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 La Charte du Juge: Décret Royal

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Rosa
La Plus Belle Blonde des Flandres
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MessageSujet: La Charte du Juge: Décret Royal   La Charte du Juge: Décret Royal EmptyJeu 5 Nov 2009 - 14:40

La Charte du Juge

Préambule


Arrow Un juge doit toujours garder à l'esprit cette règle fondamentale : il ne doit agir que selon l'intérêt du jeu les Royaumes Renaissants, l'intérêt du jeu étant rigoureusement défini par l'intérêt de tous les joueurs (et non pas uniquement de la majorité d'entre eux), y compris le condamné : il faut trouver un jugement qui satisfasse non seulement les plaignants, mais aussi les accusés qui doivent s'y plier avec suffisamment de bonne grâce, pour ne pas être déçus du jeu et s'en désintéresser.

Arrow La présente charte s’impose à tous les joueurs juges de langue française (Royaume de France, Domaine royal, SRING et autres régions telles que celles se déclarant indépendantes reconnues ou non).

Principes généraux qui régissent la bonne justice

Arrow Le juge dispose d'un pouvoir très important sur des milliers de joueurs des Royaumes Renaissants; pouvoir qui va de paire avec une responsabilité accrue à l'encontre des autres joueurs, du jeu en général et des concepteurs. En clair, si le juge abuse ou mésuse de son pouvoir, il peut mettre gravement en péril les équilibres du jeu, en vicier l'atmosphère et rapidement mettre a mal le fragile édifice que les concepteurs prennent tant de soin à bâtir. C'est pourquoi le juge se doit de respecter un certain nombre de règles, ci-après énoncées, qui ont pour but d'encadrer et d'harmoniser, à travers les duchés/comtés et le temps, la justice des Royaumes Rennaissants.

Arrow Chaque acte délictueux ou criminel dont le juge estime que l'accusé est coupable est sanctionné par une peine. Celle-ci doit respecter les limites de cette charte.

Arrow Une personne ne peut être condamnée deux fois pour les mêmes faits reprochés par une instance de même degré.

Arrow Un juge ne peut être juge et partie. De ce fait, un juge ne peut être plaignant, accusé ou procureur au cours d'un même procès.

Arrow Le juge a la possibilité de requalifier la nature de l'infraction (esclavagisme, escroquerie, trouble à l'ordre public, trahison ou haute trahison) lors de son verdict. Cependant elle doit rester en adéquation avec les faits reprochés par l'acte d'accusation du procureur.

Arrow Une peine non proportionnelles aux actes reprochés, le doute quant au rendu d'une justice juste et équitable, le doute quant à la bonne application du droit local, le viol de la présente charte peut permettre la prétention d’un recours du procès de première instance devant une Cour d’Appel.

Arrow Le juge qui ne tiendrait pas compte de la présente charte de façon grave ou répétée, qui négligerait les avertissements à ce sujet ou qui profiteraient de façon abusive de sa fonction pourra se voir sanctionné discrétionnairement selon la gravité du manquement du magistrat. La peine maximale encourue est l'éradication en cas d'abus manifeste et d'assentiment des administrateurs.


Contrôle des peines applicables

Arrow Les amendes:
Le juge peut toujours prononcer une amende. Cependant avant de l'imposer, il doit être convaincu que la personne a la capacité de la payer. Un condamné ne doit pas se retrouver avec une trésorie négative.


Arrow Les peines de prison:
Le maximum pour toutes les infractions non particulières est de 3 jours. Cependant il existe des délits particuliers qui par leur gravité sur l'équilibre du jeu et l'intérêt général des Royaumes Renaissants peuvent se voir sanctionné par une peine de prison supérieure à 3 jours:
- la sorcellerie ou le multi compte
- la spéculation abusive à grande échelle
- le pillage des finances publiques
- le brigandage
- les crimes de sang
- la récidive manifeste.

En cas de délits particuliers non répété, les peines de prison maximales sont liées au niveau du personnage de la manière suivante:
- personnage de niveau 0 ou 1: 3 jours
- personnage de niveau 2: 6 jours
- personnage de niveau 3 ou plus: 10 jours.
Cependant, si les délits étaient répété, la peine de prison pourrait être augmenté sans pour autant ne jamais dépasser les 10 jours.

Un personnage jeté en prison n'est pas nourri, et subit donc les conséquences liées à cela jusqu'à atteindre l'état squelettique, puis il est maintenu en vie jusqu'à sa sortie de geôles.

Arrow Les peines de mort:

Un juge peut prononcer la peine de mort seulement si l'accusé a commis un crime d’une extrême gravité ou si l’accusé est un multirécidiviste dangereux ; ou si le joueur donne son accord pour le rôle-play ou qu'il désire abandonné le jeu.

Arrow Les peines Rp ( pilori, tortures etc. ) :

Un juge peut prononcer une peine RP, sans l'accord du joueur. Cependant, le RP ne pourra etre réalisé véritablement sur le forum qu'avec l'accord du joueur.

Arrow Les bannissements:

Bannissement :
Dans certain cas grave ( haute trahison par exemple ou brigandages ) une province a le droit de substituer à la peine de mort ou à la peine de prison un exil temporaire ( qui ne doit pas excéder 3 mois ). La province ne peut interdire a la personne banni de continuer a posséder des biens dans la province.
Dans les cas moins graves, il sera nécessaire au juge d'avoir l'accord du joueur pour prononcer le bannissement.

Arrow Tout juge qui outrepasserait ses règles concernant les différentes peines se verrait sanctionné par une Cour d'Appel.


Le silence de la loi


Arrow Devant l'absence de loi spécifique, le juge se doit de rendre la justice en se basant sur son seul bon sens juridique. Le système juridique des Royaumes Renaissants étant plutôt celui d'un droit coutumier, non principalement écrit, le travail des acteurs du système judiciaire est de faire respecter un minimum d'ordre (sans nuire au plaisir de tous les joueurs, y comprit le délinquant).

Arrow Si un juge est dans cette situation de devoir rendre la justice malgré le silence ou l'absence de la loi, il lui est conseillé de venir consulter les jurisprudences des autres Duchés, des anciens Juges de son Duché ou dans les principes issus de la jurisprudence de la Cour d’Appel. Le juge trouvera également des pistes de réflexions pour ne pas être soumis à sa seule subjectivité en interrogeant les juristes et clercs de la Chancellerie qui l’orienteront au mieux vers d’éminents confrères.


La question préjudicielle


Arrow La Cour d'Appel peut être saisie par un juge pour répondre à une question préjudicielle concernant l'interprétation de la Charte du Juge, l'état du droit, la peine adéquate. La question se doit d'être précise et adressée par courrier au Procureur Général, en fournissant l'état du dossier et les minutes du procès en cours, qui filtre les demandes à sa discrétion. L'avis de la cour lie indirectement le juge de première instance car s'il ne suit pas la cour dans son verdict, il augmente les risques de révision de son jugement en cas d'appel ainsi que l'infirmation de ce verdict.



Les "vrais-faux" délits

Arrow Ce sont en fait tous les délits de la vie réelle, pouvant être sanctionnés par la vraie justice, et qui entraînent une éradication systématique du personnage, ainsi que, si la gravite était jugée suffisante par les administrateurs, des poursuites par la justice réelle. Ces délits sont:
- les insultes et autres dérapages verbaux
- la tricherie et l'exploitation des failles du jeu
- le piratage de compte et l'abus du mot de passe d'autrui

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Rosa
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MessageSujet: Re: La Charte du Juge: Décret Royal   La Charte du Juge: Décret Royal EmptyVen 7 Juin 2013 - 18:50


Citation :
        Charte de bonne justice de la Cour d'Appel :


    La présente charte a été élaborée par le collège des magistrats de la Cour d'Appel, dans le but d'évoquer les violations les plus fréquentes des principes de bonne justice. Si le respect des points suivants constitue un bon pas dans la bonne direction, il n'assure pas systématiquement le refus d'un appel. De même que les lignes qui suivent peuvent ne pas résoudre toutes les exceptions.

    La Cour d'Appel rappelle que tout juge dispose du privilège de l'interroger via la Question Préjudicielle, s'il souhaite un avis consultatif sur un point de droit ou un arrêt qu'il s'apprête à rendre.Démarche détaillée pas les statuts de la Cour d'Appel.


Du rôle de la justice
    La justice est séculière et rendue dans l’intérêt de la société dans son ensemble, non dans celui du particulier. Suivant la maxime « nul ne peut se faire justice à soi-même », toute forme de justice privée est illégitime.
    Tout arrêt d’une juridiction de premier degré qui conduirait à autoriser le recours à la justice privée ou à en légitimer l’usage a posteriori est nul

De la proportionnalité et de l'égalité des peines :
    S'entend la proportionnalité des peines appliquées aux actes reprochés. Des variations sont inévitables d'un province à l'autre, d'un juge à l'autre - et dans certains cas d'une affaire à l'autre -. Néanmoins, ces différences doivent rester cohérentes. En particulier, si plusieurs personnes sont co-auteurs d'un même délit, ils doivent recevoir des peines comparables éventuellement modulées en fonction des circonstances atténuantes ou aggravantes reconnues à un ou plusieurs co-auteurs - notamment en cas de récidive -.
    Le droit de Grâce n'est pas directement concerné par cet article.


Du regroupement des procès :
    Lorsqu'un individu est soupçonné d'avoir commis plusieurs délits de même nature, dans un délai de court à moyen terme, ceux-ci doivent être traités lors d'un unique procès.

    En revanche, si plusieurs individus sont soupçonnés d'avoir participé à un même délit, chacun d'eux doit bénéficier d'un procès personnel.


De la non-rétroactivité des loys :
    La loy sur laquelle se fonde l’accusation doit être antérieure à l’action pour laquelle on accuse.
    À contrario la modification de la loy postérieurement à la commission du délit peut conduire le juge à réduire la peine encourue lorsque la loy ainsi modifiée est plus douce que la loy en vigueur au moment de la commission de l’infraction, dans la mesure où la loy modifiée parait dans le délai courant entre l'acte d'accusation et le jugement.


Des coopérations judiciaires :
    Lorsque les lois d'une province A ne prévoient pas de disposition particulière pour les délits commis dans une province B, il est nécessaire qu'un traité de coopération ait été en application entre A et B au moment où l'acte a été commis dans la province B, et lors du lancement du procès, pour qu'une personne puisse être poursuivie par A pour le compte de B, en toute légalité.


Du droit à la défense :
    La parole doit être donnée deux fois au moins à l'accusé pour répondre aux faits reprochés. Le chef d'inculpation, en revanche, est librement modifiable par le juge, dès l'instant que la nature de l'infraction ne diffère pas de celle à l'origine de l'accusation.


Des condamnations par défaut :
    La non-présentation de l'accusé au tribunal, si celui-ci disposait de la possibilité de s'y rendre, ne peut servir a priori à invoquer une atteinte aux droits de la défense.


De la durée d'un procès en prime instance :
    La justice se doit d'être rendue promptement. Les procès en justice locale ne pourront donc dépasser trois (3) mois, hors retraite spirituelle de l'accusé, sauf cas particulier admis par la Grande Chancellerie du Royaume de France.


Des délits commis en audience :
    Les délits commis en audience par l'accusé peuvent être utilisés comme circonstances aggravantes au présent arrêt. Cependant, ils ne peuvent être seuls à la base d'une condamnation dans le procès où ils ont eu lieu, en vertu du droit à la défense. Si l'accusé est reconnu innocent des charges initiales, un second procès doit impérativement être ouvert pour les délits commis en audience. Cette solution est également applicable si le délit n'a pas été retenu comme circonstance aggravante.


Du caractère unique des procès :
    Nul ne saurait être jugé plusieurs fois par une instance de même degré pour les mêmes faits, même en cas de vice de procédure. Cependant, le non respect d'une décision de justice, soit l’exécution d'une peine, peut donner lieu à un nouveau procès.


De la forme de l’arrêt rendu par le juge du fonds
    Tout arrêt d’une juridiction de premier degré doit être daté, motivé en droit comme en faits, et préciser la possibilité de faire appel au même titre que le délai accordé pour ce faire.


Des limites du pouvoir général d’interprétation du juge
    Le juge est lié par les causes qui lui sont soumises.
    L’arrêt final d’une juridiction du premier degré ne peut pas porter sur des faits distincts de ceux incriminés dans l’acte d’accusation.
    Le juge du fonds ne peut pas cautionner la commission d’une infraction à la loy dans son arrêt final.


De la datation de l'arrêt rendu par le juge du fonds
    Un juge se doit de dater son arrêt du jour où il a été rendu. Le cas contraire est susceptible de s’apparenter à une falsification et à une atteinte grave au droit du justiciable d’interjeter appel dans les deux semaines imparties.


De la jurisprudence
    Dans les pays de droit coutumier, sachant qu’on n’entend par droit coutumier le droit non écrit, la jurisprudence constante d’une juridiction de premier degré dans un nombre significatif d’affaires similaires, sous réserve que ces arrêts n’aient pas été infirmés par la Cour d’appel, crée une règle de droit qui selon la règle du précédent devient obligatoire.

    Dans les pays de droit écrit, la jurisprudence est une source secondaire de Droit qui ne peut résulter que de l’interprétation de la loy écrite sur les causes qui sont soumises aux juges.


De la notion de l’intérêt à agir
    Le plaignant est celui qui se plaint du tort qu’on lui a fait. Nul, hormis le régnant de la province lorsqu’il agit dans l’intérêt public, ne peut ester en justice pour réparer un tort qui a été causé à un tiers.


Des preuves
    Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui.
    La Cour d'Appel suggère de considérer ces éléments selon l'ordre suivant :
      1. Acte juridique écrit
      2. Aveu
      3. Témoignage direct
      4. Témoignage indirect
      5. Autres documents
    Toute preuve à charge ou à décharge doit être présentée en audience à l'ensemble des parties. L’évaluation de la qualité de la preuve reste toutefois à l’appréciation du Juge selon les éléments présentés au cours de l’audience.


De la neutralité du juge :
    Un juge ne peut être juge et partie. En particulier, un juge ne peut être plaignant, accusé, témoin ou procureur au cours d'un même procès.


Du procureur :
    Un procureur en exercice représente la justice de sa Province, il est donc impensable qu'il témoigne au cours d'un procès où il officie.


      SdR.

    Président de la Cour d'Appel.
    La Charte du Juge: Décret Royal Sceauc10

« Lu & approuvé »
D.S.V
Chancelier de France
La Charte du Juge: Décret Royal Signadraho
La Charte du Juge: Décret Royal Chancelleriejaunewk2

Citation :
        Rappel des décisions de la Grande Chancellerie :


    Introduction :
      En complément de la charte ci-dessus, voici une sélection des décisions majeures prises en place par la Chancellerie du Royaume. Celles-ci sont résumées ici sous forme condensées, pour plus de lisibilité. Les versions étendues et juridiquement valables se trouvent à la Chancellerie.


    De l'affichage des lois :
      Les loys se doivent d'être publiques. Nul ne saurait être tenu de connaître des textes difficilement accessibles, par exemple dans des lieux fermés, ou perdus dans une multitudes d'annonces ducales. Le plus simple est de les regrouper sur un panneau à part en gargote, ou dans un lieu dédié, dont l'emplacement sera donné en gargote.


    De la validation des loys :
      Idéalement, une loy se doit d'être validée par le sceau provincial. Néanmoins, le feudataire disposant du pouvoir de proclamer une loy, sa parole ou celle de la personne mandatée par lui suffit pour faire entrer une loy en application.


    Du bannissement :
      La Cour d'Appel rappelle qu'une peine de bannissement est limité à 3 mois.


    De l'inéligibilité :
      De même, une peine d'inéligibilité ne peut dépasser 3 mois.


    Des retraites :
      Tout humain se doit d'élever son âme vers la Vertu, ainsi l'a voulu le Très-Haut. Ceux qui se sont égarés en ont particulièrement besoin. C'est pourquoi nul ne peut se voir privé de son droit à la défense en raison d'une retraite spirituelle. Lors d'une telle absence, le juge attendra donc le retour d'un accusé avant de poursuivre l'audience.


Paris, le 28 décembre de l'an de grâce 1458.

Adrienne de Hoegaarden,
Président de la Cour d'Appel.
La Charte du Juge: Décret Royal 17623345

« Lu et approuvé. »
Grégoire d'Ailhaud,
Chancelier de France.
La Charte du Juge: Décret Royal Chancelleriejaunewk2

Citation :
  • –Le verdict rendu par le juge doit préciser :


  1. - La date de rendu du Verdict
  2. - Le nom du Juge prononçant le Verdict
  3. - La loi ou l’article de loi en vertu desquels la condamnation est prononcée.
  4. - Les raisons pour lesquelles le Juge à requalifier les faits si cela est le cas.
  5. - La nature de la peine infligée
  6. - Le délai éventuel d’exécution de la peine (cas d’une peine de substitution, ou d'une amende payable au comté ou à la municipalité)
  7. - Les conditions d’exécution de la peine (cas de paiement d’une amende au Comté, ou de l'obligation de travaux d'intérêt)
  8. - Des possibilités de se pourvoir en Appel du verdict énoncé, ainsi que du délai pour
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