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 Lois Heraldiques du Royaume

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Ascalon

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MessageSujet: Lois Heraldiques du Royaume   Lois Heraldiques du Royaume EmptyMer 28 Sep 2011 - 23:52

Réforme du Codex héraldique, dit Codex Lévan

Citation :
De nous, Béatrice de Castelmaure, Reine de France,

A tous qui la présente entendront ou liront,

Salut.

Divers circonstances & constats nous ont incitée, avec le concours partiel du collège des hérauts de France, & après consultation des Grands Feudataires de la Couronne sur les points qu'il nous a plu de soumettre à leur débat, touchant aux conditions féodales générales du Royaume, à porter divers amendements au Codex héraldique de France, dit Codex Lévan.

Nous ratifions donc en ce 6ème de juillet de l'an d'Horace 1459 le Codex Lévan dans la version jointe au présent décret; cette refonte annule & remplace le Codex héraldique précédent. Elle porte sur les chapitres I, II, III, IV & VI.

Fait en Bourgogne, le 6 juillet MCDLIX.

B.d.C.

Lois Heraldiques du Royaume ReineVert

Citation :
Prologue

La Hérauderie Royale est une institution royale du Royaume de France dont les textes fondateurs initiaux datent du 4 janvier 1453.

Elle relève de Sa Majesté le Roy de France, et se trouve sous la délégation du Roy d’Armes de France, Grand Officier de la Couronne.

Elle a en charge la gestion et la légitimation de la noblesse issue du Royaume dans le respect des liens vassaliques existant entre les provinces du Royaume et la Couronne de France ou Sa Majesté le Roy de France, ainsi que de tout élément relatif à l’art héraldique usité dans le Royaume.

Sa législation s’applique sur l’ensemble du territoire du Royaume de France, couvrant le Domaine Royal, les provinces vassales de la Couronne et tout autre fief ou territoire de Sa Majesté le Roy et à tout noble détenant un titre issus du Royaume de France.

Elle est également chargée de faire connaitre les hauts faits de la noblesse.

Elle est une assemblée souveraine et tient ses bureaux en la Chapelle Saint Antoine sise à Paris.



Lexicographie
  • Régnant : personne élue à la tête d’une province suite à suffrage valide et organisé selon les lois de sa province et du Royaume. Qui voit sa légitimité au titre de duc ou comte confirmée par Sa Majesté suite à serment. Il porte le titre de duc ou de comte selon les us de sa province.
  • Feudataire : régnant ou régent, intendant d’une province.
  • Régent : personne prenant la place d’un régnant en vue de terminer le mandat que celui-ci n’aurait pu finir, que ce soit par la force ou par la loi, et légitimée par Sa Majesté suite à serment.
  • Allégeance / hommage : Serment échangé entre un noble et son suzerain ou son souverain, engageant les deux entités l’une envers l’autre.
  • Souverain : Sa Majesté le Roy de France. La coutume veut que Sa Majesté soit appelée Reine de France, si elle est femme. Par commodité, que Sa Majesté soit homme ou femme, on la désigne comme "le Roy" dans le présent Codex.
  • Suzerain : noble auquel on est lié par un serment de vassalité.
  • Vassal: noble qui est lié par un serment de vassalité à un autre noble (le suzerain). L'ensemble des vassaux d'un noble est le ban.
  • Vavassal ou vavasseur : vassal d'un vassal. Par exemple, le vassal d'un noble vassal du Duc d'Anjou est vavasseur du Duc d'Anjou. Aucun serment direct ne lie un noble et ses vavasseurs.
    L'ensemble des vavasseurs d'un noble est l'arrière-ban. Par exemple, tous les nobles vassaux des régnants des provinces hors Domaine Royal représentent l'arrière-ban de Sa Majesté.



Dernière édition par Ascalon le Jeu 29 Sep 2011 - 0:07, édité 1 fois
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MessageSujet: Re: Lois Heraldiques du Royaume   Lois Heraldiques du Royaume EmptyMer 28 Sep 2011 - 23:52

Citation :
Chapitre I – La noblesse du Royaume de France

1 – Les titres et rangs du Royaume

Tout titre de noblesse attribué et utilisé dans le Royaume de France n’a de valeur que s’il est reconnu par la Hérauderie Royale et enregistrés dans les différents registres et nobiliaires réservés à cet effet.

Les titres ainsi que la préséance usités dans le Royaume de France sont :
  • Roi et Reine (celui des deux qui ne gouverne pas est dit "consort")
  • Dauphin de France
  • Prince (de sang ou non)
  • Marquis
  • Duc / Comte
  • Vicomte
  • Baron
  • Chevalier (de France ou non)
  • Seigneur


Ces titres se regroupent selon la classification suivante :
  • Haute noblesse : Roi, Dauphin, Prince du sang, Prince, Marquis, Duc et Comte
  • Moyenne noblesse : Vicomte, Baron
  • Basse noblesse : Seigneur, Chevalier


Certaines restrictions sont appliquées à ces titres :
  • Roi et Reine ne peuvent être portés que par le couple royal
  • Dauphin de France ne peut être porté que par celui qui aura été désigné à ce rang
  • Prince de sang est réservé à la descendance de Sa Majesté
  • Prince et Marquis sont réservés à la seule discrétion de Sa Majesté
  • Duc ou Comte désigne le régnant légitime d’une province ou un ancien régnant ayant un fief de retraite de ce rang ou un noble ayant été élevé à ce rang
  • Vicomte est réservé à un ancien régnant ayant fief de retraite de ce rang ou un noble ayant été élevé à ce rang
  • Baron un ancien régnant ayant fief de retraite de ce rang ou un noble ayant été élevé à ce rang
  • Seigneur est un rang de mérite, issu de mérite, vénal, selon la source d’anoblissement
  • Chevalier est réservé strictement aux Ordres Royaux ou à la discrétion de Sa Majesté. Les chevaliers, outre la législation de la Hérauderie Royale sont également soumis à celle issue des Ecuries Royales.


De rares exceptions existent cependant pour les titres conférés avant que ne soit fondée la hérauderie royale. Il s’agit des titres de Marquis et de Chevalier attribués avant cette date. L’apparition d’une législation a rendu caduque la possibilité d’attribuer librement ces titres une fois posées les règles héraldiques.

2 – Les titres étrangers

Selon les accords, traités ou concordats passés au cas par cas entre la Couronne de France et toute entité extérieure, les titres étrangers sont reconnus ou non sur le territoire de France. Les modalités de l’accord en place permettront, ou non, à un représentant de la hérauderie concernée de disposer d’un accès en la Chapelle Saint Antoine afin de traiter des cas propres à la noblesse qu'il a en charge.

En vertu du Concordat Royal et selon les modalités décrites dans celui-ci, la hérauderie propre du Clergé, dispose d’un représentant permanent en la Hérauderie Royale.

3 – Système Vassalique ayant cours dans le Royaume de France

Préambule :

Le Royaume de France est divisé en deux régions aux statuts différents qui doivent donc garder leurs spécificités.
  • Le Domaine Royal qui appartient au Roy qui y délègue son autorité aux Ducs et/ou Comtes en exercice et est soumis aux règles, us et coutumes, édités au nom du Royaume par les institutions royales.
  • Les autres Provinces, dites Provinces vassales, ralliées à la Couronne de France pour lesquelles l’investiture des Ducs et Comtes en exercice est validée par le Roy garant de l’unité du Royaume. Ces Provinces ne sont pas possessions Royales mais ont choisi de se placer sous l’autorité de la Couronne, admettant et respectant ainsi les règles, us et coutumes édités au nom du Royaume par les institutions royales.


L’allégeance est un serment de fidélité à une province ou à une institution, telle que la Couronne de France.
L’hommage est serment de fidélité à une personne, telle que le Roy.
La vassalité est un lien entre une personne en position supérieure (Suzerain) ou inférieure (vassal). «Le vassal de mon vassal n'est pas mon vassal».

Toute investiture est conditionnée à la validation de Sa Majesté et nul ne peut se prétendre Duc ou Comte légitime tant qu’une réponse positive à son serment n’a pas été prononcée.
Tout serment prononcé de noble à noble ou de noble à représentant d’une Couronne n’a de valeur et n’est légitime que s’il reçoit une réponse positive.

Un Duc ou un Comte élu par les urnes, autrement dit un régnant, est investi pour un mandat complet. Il est considéré qu’un mandat a une durée de 2 mois (60 jours) échus.

En cas d’incapacité, l’hommage peut éventuellement se faire par courrier daté et signé, adressé au Héraut. Il n’est cependant valide qu’une fois qu’il a reçu réponse du régnant. Ce courrier pourra être montré aux yeux de tous lors de la cérémonie d’hommage qui se tient en lieu public.

Système Vassalique :
    Au sein du Domaine Royal, terre du Roy :
    • Les Ducs et Comtes en exercice prêtent l’hommage au Roy en ce qu’il est le suzerain du Domaine Royal et en retour de l’autorité qu’il leur cède. De ce fait, ils sont vassaux du Roy. Le serment se fait à Paris en présence du Roy ou de son représentant désigné.
    • S’ils le souhaitent, à leur retraite ils ont un fief issu du Domaine Royal et confirment ainsi leur vassalité au Roy.
    • L’hommage des nobles ayant des terres dans le Domaine s’y fait au Roy suzerain du Domaine Royal et détenteur de la terre. Ils sont donc considérés comme vassaux du Roy. Cet hommage est renouvelé à chaque changement de Duc ou Comte en exercice en tant que tels comme Représentant du Roy.


    Au sein d’une Province «souveraine» pour ses terres mais vassale de la Couronne de France :
    • Les Ducs et Comtes en exercice prêtent hommage au Roy en ce qu’il est porteur de la Couronne de France pour maintenir les liens qui unissent leur Province et la Couronne de France. De ce fait, ils deviennent vassaux de la Couronne et donc du Roy qui la porte. Le serment se fait à Paris en présence du Roy ou de son représentant désigné.
    • A leur retraite, s’ils le souhaitent, ils ont un fief issu de la Province à laquelle ils devront allégeance. Ils ont également la possibilité, s’ils le souhaitent et remplissent les conditions édictées, de demander un fief de retraite en Ile de France en lieu et place de la province où s’est effectué leur mandat.
    • L’allégeance des nobles ayant des terres dans la province s’y fait à la Province et l’hommage au Duc ou Comte en exercice en tant que tels comme «Seigneur» de la Province. Ils sont donc considérés comme vassaux de la Province et de son «Seigneur».


    Au sein du Royaume de France :
    • Le serment de fidélité au Roy est à renouveler également en cas de changement de Roy.
    • Les Ducs et Comtes du royaume en exercice, reconduits dans leur fonction au terme d’un mandat que ce soit par suffrage ou selon les lois internes de sa province n’ont pas obligation de renouveler leur serment à l’égard du Roy en ce que leur précédent engagement a toujours valeur.
    • Les nobles des provinces dont le régnant serait ainsi reconduit voient également leur serment prolongés pour la durée d’un nouveau mandat excepté si le régnant souhaite explicitement voir ces serments reconduits par l’entièreté de la noblesse de la province considérée.


La reconnaissance des membres d'un Conseil Ducal ou Comtal ne suffit pas à légitimer dans leurs fonctions les Ducs, Comtes, Gouverneurs ou Régents.
Cette reconnaissance n'est que le reflet de la proposition des Conseils à Sa Majesté le Roy de France, quant à la personne qui dirigera leur Duché ou Comté.

Pour être reconnu par Notre Très Aristotélicien Souverain et pouvoir agir en tant que tels, les Ducs, Comtes, Gouverneurs ou Régents, doivent au préalable l'hommage au Roy.
Libre à Sa Majesté le Roy de France, ou son représentant désigné, de les reconnaitre ou pas dans ces fonctions Ducales ou Comtales.

Tout feudataire ne remplissant pas ses devoirs d'hommage et d'allégeance dans les quatre jours suivant sa reconnaissance par son Conseil Ducal ou Comtal, et prétendant néanmoins aux titres de Duc, Comte, Gouverneur ou Régent, se rendra coupable des délits d'Usurpation de Titre et de Haute Trahison, et verra invalidées toutes les décisions qu'il aurait pu prendre durant cette période d'usurpation.

4 –Situations particulières
Pairs de France
Pair de France n’est pas un titre mais une dignité. La noblesse est cependant un pré-requis à son accession et son maintien.
Les pairs de France prêtent un serment d'obéissance au Roy, qui n'est pas lié à un fief, ni n'est incompatible avec leurs liens de vassalité existant.

Situation In Gratibus
Par abus de langage, il est parfois fait mention In Gratibus (IG) de noblesse dite « de robe » et de noblesse dite « d’épée ». La hérauderie ne considère en rien qu’il s’agisse là de noblesse au sens tel qu’usité dans ces présentes règles mais plutôt de bourgeoisie qui par le biais d'une prière à l'ange Allopass disposent de certains avantages particuliers In Gratibus. Ces personnes, si elles ne disposent pas d’autres titres légitimement reconnus par la Hérauderie Royale, ne peuvent se prétendre nobles.
De même, les particules dont elles se doteraient ne peuvent faire l’objet d’un fief du Royaume de France sans courir le risque de poursuite pour usurpation.

Noblesse autoproclamée
Si une personne provient d’un territoire n’étant pas régis par une hérauderie, ou que nul accord n’existe entre cette hérauderie et la Hérauderie Royale de France, tout titre auquel prétendrait cette personne ne pourrait être reconnu sans l’aval de Sa Majesté.

Ordres Chevaliers, Ordres du mérite
  • La validation d'un ordre de chevalerie relève des Ecuries Royales pour le fond et de la hérauderie pour les ornements et les éléments faisant référence au rôle du héraut et autres
  • Cette validation double est une obligation dans la reconnaissance d'un ordre de chevalerie.


5 – Port des titres
L’on porte tous ses titres en commençant par le plus haut. Par facilité, on peut se faire nommer par le plus important d’entre eux. Ainsi, par exemple, une personne qui serait duc de X, baron de Y pourrait se faire appeler simplement « Z, duc de X. »
Un déménagement dans une autre province n’engendre pas de destitution de titres exception faite de lois nobiliaires locales précises en ce sens et validées par la hérauderie royale.
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MessageSujet: Re: Lois Heraldiques du Royaume   Lois Heraldiques du Royaume EmptyMer 28 Sep 2011 - 23:59

Citation :
Chapitre II : Les fiefs et territoires nobles du Royaume

Préambule :

Seules les terres historiquement connues comme nobles au 15e siècle sont attribuables. Point de fantaisie, le respect de l’Histoire avant tout. Ces terres disposent à tout le moins des droits de Justice au minimum pour les fiefs suzerains.

Les villes du Royaume ne sont pas considérées comme terres nobles même si elles le furent dans leur passé.

Tout fief demeure toujours la propriété d’une Province ou du Domaine auquel il est lié. Lorsqu’un fief est octroyé, il est donc avant tout confié à la gestion d’une personne qui en a ainsi l’usufruit (usus et fructus). Néanmoins, le fief demeure soumis aux règles héraldiques et provinciales et le noble ne peut en disposer à sa guise.
Il en va de même pour les fiefs vassaux de fiefs suzerains.

Fief et Hommage sont indissociables, à la seule exception des Chevaliers qui ne sont pas fieffés mais doivent fidélité à leur Ordre ou à la Couronne s’ils sont Chevalier de France et à l'exception du Dauphin de France et des Princes du sang.

La Hérauderie ayant pour charge et domaine les droits héraldiques, a un droit inaliénable et un veto sur toute demande de fiefs qui ne pourrait pas correspondre à l'historicité ou au domaine octroyant.

La Hérauderie donne ou non son aval sur l'octroi des fiefs en fonction des critères définis dans la législation héraldique.

1 – Territorialité en Royaume de France et Cession de territoire

L’alleu n’existe pas en Royaume de France. Toute terre noble est forcément liée par vassalité à une Province ou une Couronne.

Toute cession territoriale d'une province, vassale ou du Domaine Royal, se doit d'être soumise à information à Sa Majesté, qui se réserve le droit de l’accorder. L’absence d’accord ou d’intervention explicite de Sa Majesté endéans les 4 semaines étant considérée comme un refus.

Dès lors qu’une cession est envisagée à l’égard d’une autre Province ou une autre Entité Souveraine, la Hérauderie Royale doit être officiellement et explicitement saisie pour en informer Sa Majesté, en ce que la gestion des fiefs et terres ainsi que la conservation de l’intégrité du territoire composant le Royaume de France relève de cette Institution.

Qu'en conséquence, tout acte, quel que soit sa forme, incluant une cession de territoire quel qu'il soit, en ce compris les ambassades, est caduc si Sa Majesté le Roy n'a pas pu être informée par le biais du Roy d'Armes de France, et ce depuis l'existence des statuts du Royaume de France.

En outre, il ne peut cependant être opposé une quelconque coutume qui se serait établie illégalement en regard des statuts du Royaume de France.

2 – Les fiefs de Retraite

Nature des fiefs
Le dirigeant d’un Comté ou Duché fidèle à la Couronne de France, légitimement élu et reconnu par Sa Majesté, peut , au terme de son mandat électoral, se voir octroyer un fief anoblissant dit « fief de retraite ». Ce fief est sis dans la province où s’est effectué le mandat.

Durée de mandat
Il est entendu qu’un mandat électoral a par défaut une durée de 2 mois et que c’est au terme échu de celui ci qu’un régnant peut prétendre à un fief de retraite. Si les lois locales d’une province proposent un autre mode d’élection que celles applicables par défaut en le Royaume, des multiples de la durée précisée ci-dessus sont pris en compte.

Une seule personne peut prétendre à un fief de retraite par province. Ainsi, dans une province où l’on trouverait un régnant et un gouverneur, seul le régnant légitime et reconnu par Sa Majesté pourrait prétendre à un fief de retraite.

L’on ne peut prétendre à un fief de retraite en deçà de 6 semaines dans la charge de régnant dûment reconnu.

Rang des fiefs
Le rang de ce fief de retraite dépend de la nature et du nombre de mandats effectués :
  • au terme d’un mandat plein à la teste d’un Conseil Ducal ou Comtal : octroi d’un Vicomté,
  • après deux mandats ou plus : octroi d’un Duché ou Comté.
  • Il est loisible au régnant sortant de demander l’élévation de la qualité d’un fief à la qualité de l’octroi voulu par le nombre de mandat plein effectué dans la province en guise de fief de retraite.


Dans le cas particulier des régences ou des intendances, validée et reconnues par Sa Majesté :
  • pour une régence ou une intendance d’au moins six semaines : octroi d’une Baronnie,


Les Ducs ou Comtes élus et reconnus plusieurs fois à cette charge dans un même Duché ou Comté ne peuvent prendre qu'à un seul fief de retraite à la fin de leurs mandats dans cette province, qu’ils soient successifs ou non. Si tel devait être le cas, leurs fiefs de retraite seraient élevés pour respecter la règle précédente déterminant la nature du fief suivant le nombre de mandats effectués. Ainsi, si une personne dispose d’une baronnie dite « de retraite », et qu’elle effectue par la suite un mandat complet, sa baronnie sera élevée au rang de Vicomté. Il en va de même pour un Vicomté, qui serait, de la sorte, élevé au rang de Duché ou Comté selon la province.

En revanche, s'ils sont élus dans une autre province, ils peuvent s’y choisir un deuxième fief de retraite.

Le statut « de retraite » d’un fief disparaît lors d’un héritage pour n’être plus qu’un fief de la qualité requise sans le suffixe « de retraite »

Interruptions de mandat
Si un Duc ou Comte en exercice venait à démissionner de son poste en cours de mandat, ou bien se trouvait dans l'incapacité d'exercer ses fonctions, ou était démis d’une manière ou d’une autre de son poste, c'est à son successeur régent ou intendant de déterminer s'il peut prendre fief de retraite et le rang de celui-ci, en fonction de la nature de la régence/intendance. Néanmoins, si ce n’est pas le premier mandat du régnant, les fiefs acquis le demeurent.
S’il s’agit d’une interruption de régence, c’est également à son successeur de déterminer si une baronnie peut être octroyée ou non si au moins 6 semaines de mandat consécutives ont été effectuée par le régent sortant.

Démarche
Le fief de retraite n’est pas systématique et l’on peut y renoncer. La demande ou le refus doit parvenir à la Hérauderie Royale au plus tard dans les 10 jours qui suivent la fin du mandat. Il en va de même s’il s’agit d’un fief soumis à l’accord du successeur. Sans demande explicite, il sera considéré qu’il s’agit d’une renonciation.

Elévation exceptionnelle
Il est possible pour un retraité estimé particulièrement méritant par la noblesse de son Comté ou Duché et n'ayant fait qu'un mandat de voir un dossier le concernant présenté auprès des Grands Feudataires pour demander à ce que lui soit octroyé un Duché ou Comté de retraite. Ce dossier pouvant être idéalement cautionné, voire même présenté, par l'Assemblée Nobiliaire de sa province s’il en existe une.

Vassalité
Les nobles titulaires d’un fief de retraite font partie du ban de la Province où ils disposent de ces terres. Ils y doivent le serment de vassalité et sont soumis aux règles et lois nobiliaires existant dans la Province relatives au ban de la Province même s’ils n’y sont pas résidents.

Vassalité et Prise d’effet
Comme pour tout anoblissement, la personne à qui est octroyé un tel fief n’en devient titulaire qu’après que la Hérauderie ait validé la demande et après qu’elle ait fait serment de fidélité à la Couronne de sa province et son représentant ou au Roy, selon que la province est hors ou dans le Domaine Royal, et y avoir reçu réponse positive.
Un contreseing confirmant l’anoblissement est publié par la suite, attestant de l’octroi. Ce n’est qu’une fois ce contreseing enregistré dans le nobiliaire de la province tenu en la Chapelle Saint Antoine que l’anoblissement est valide.

Fief de retraite en Ile de France
Si un régnant le souhaite, et au terme d’au moins deux mandats électoraux complets dans une même province, il lui est possible de prendre un fief de retraite de même rang en Ile de France, en lieu et place du fief de retraite auquel il peut prétendre dans sa Province.
S’il disposait déjà d’un fief de retraite au terme d’un premier mandat, ce fief lui est retiré au profit du fief en Ile de France.

Cette procédure ne peut s’effectuer qu’au moment de la demande de fief de retraite, nul échange ultérieur ne peut être fait, à l’exception d’une décision discrétionnaire de Sa Majesté.

Eu égard à la qualité et la rareté de ces fiefs, diverses conditions devront cependant être respectées pour pouvoir prétendre à l’un de ces fiefs.

Les candidats devront pour présenter leur demande au collège héraldique, remplir les conditions suivantes :
  • avoir rempli au moins deux mandats Ducaux/Comtaux dans leur Province,
  • avoir déjà un fief de retraite en leur Province,
  • avoir démontré un intérêt pour le développement de l'Isle de France et de Paris en particulier,
  • s’être investi et avoir mérite reconnu dans une charge royale,
  • accepter l’interdiction faite par la suite de prendre vassal en ces futures terres en Isle de France,
  • accepter de rendre hommage au Roy de France pour ces futures terres en Ile de France,
  • ne point avoir de casier judiciaire de quelque nature que ce soit, dans quelle que Province que ce soit du Royaume.


La demande d’octroi sera ensuite soumise à l’acceptation de la Pairie, avec droit de veto du Grand Maistre de France et du Roy d'Armes de France.

Les règles de prises d’effet demeurent les mêmes. Le titulaire d’un fief de retraite en Ile de France est vassal direct du Roy et fait partie du ban du Domaine Royal.
quot
Transmissions et Retrait de fief
Les fiefs de retraite sont transmissibles dans le respect des règles du lignage noble.
Certaines dérogeances sont passibles de destitution de fief. Il convient de se référer à la législation relative à ce sujet pour en connaitre les conditions.

3 – Les fiefs dits « de mérite »

Nature des fiefs
Tout duc ou comte légitime d’une province dispose du droit d’anoblissement durant l’entièreté de son mandat. Ces anoblissements s’accompagnent d’une terre noble de rang égal au mérite estimé de la personne visée par l’anoblissement. Ces anoblissements se veulent une récompense d’un mérite probant au service de la province concernée exclusivement, ou de Hauts Faits au nom de la Province. L’octroyé doit s’être distingué tout particulièrement dans ses charges et actions hors et au delà des interventions normalement attendues pour ces charges et actions.

Mode d’anoblissement
Tout anoblissement « de mérite » est soumis à l’approbation de la Hérauderie Royale.
Les demandes doivent faire l’objet de patentes soumises à la Hérauderie Royale selon le rang du fief et la province concernée. Ces patentes font l’objet d’un débat et d’un vote par le collège héraldique au terme duquel le Roy d’Armes rend une décision motivée d’acceptation ou de refus de la demande du Feudataire. Le Roy d’Armes dispose également d’un droit de veto strict quel que soit le résultat du vote du Collège héraldique, s’il estime que le candidat a ou avait un comportement contrevenant au vivre noblement ou un passé juridique contraire aux attentes liées aux devoirs d’un noble. Ce Veto devra également être motivé.
Les demandes doivent arriver endéans le mandat du régnant faisant la demande.

Rang des fiefs
Ces demandes peuvent concerner aussi bien l’octroi d’une seigneurie, d’une baronnie, d’une vicomté ou d’un duché/comté que l’élévation d’une seigneurie, d’une baronnie ou d’une vicomté au rang directement supérieur.

Cas particulier des Seigneuries
La seigneurie est le plus bas des fiefs de mérite. Des dispositions particulières s’appliquent à l’octroi et à la destitution d’un tel fief.
  • En le Domaine Royal, à l’exception de l’Ile de France, toute demande d’octroi de seigneurie doit faire l’objet d’une patente et est soumise au vote du collège héraldique. La procédure de destitution est identique à celle de tout autre fief de mérite ou de retraite en Domaine Royal.
  • En Ile de France, les seigneuries sont octroyées à la stricte discrétion de Sa Majesté. Nulle personne ou institution ne peut s’y substituer. Les destitutions se font au bon vouloir de Sa Majesté.
  • Hors du Domaine Royal, les patentes de seigneuries sont exemptes de votation, mais restent soumises au contrôle de la hérauderie. Les destitutions se font au bon vouloir du régnant.


Dans tous les cas, le Roy d’Armes dispose toujours d’un droit de veto identique à celui des dossiers soumis à vote.

Le nombre de seigneurs de mérite d’une province ne doit pas représenter plus de la moitié de la noblesse de mérite de la Province.

Localisation, rang et histoire
Les demandes d’octroi doivent concerner des fiefs se trouvant dans la province et ayant au préalable et historiquement le rang souhaité. Il revient au héraut de la Marche de s’en assurer. Il lui revient également de tenir une liste des fiefs octroyables, laquelle liste n’est cependant pas publique afin de ne pas encourager à une course aux fiefs.

Si le rang du fief demandé est une seigneurie, le héraut prendra un fief qui a historiquement rang de baronnie mais qui sera octroyé au rang de seigneurie.

Vassalité
Les nobles titulaires de tels fiefs sont dénommé « noblesse de mérite » et font partie du ban de la Province où ils disposent de ces terres. Ils y doivent le serment de vassalité et sont soumis aux règles et lois nobiliaires existant dans la Province relatives au ban de la Province même s’ils n’y sont pas résidents.

Prise d’effet
Comme pour tout anoblissement, la personne à qui est octroyé un tel fief n’en devient titulaire qu’une fois que la Hérauderie a validé la demande, que serment de fidélité à la Couronne de sa province a été prêté à son représentant ou au Roy, selon que la province est hors ou dans le Domaine Royal, et que réponse positive a été reçue.
Un contreseing confirmant l’anoblissement est publié par la suite, attestant de l’octroi. Ce n’est qu’une fois ce contreseing enregistré dans le nobiliaire de la province tenu en la Chapelle Saint Antoine que l’anoblissement est valide.

Transmissions et Retrait de fief
Les fiefs de mérite sont transmissibles dans le respect des règles du lignage noble.
Certaines dérogeances sont passibles de destitution de fief. Il convient de se référer à la législation relative à ce sujet pour en connaitre les conditions.

4 – Les fiefs dits « issus de mérite »

Nature des fiefs
A l’exception des fiefs en Ile de France qu’il soit de mérite ou de retraite et des Seigneuries de mérite, tout fief de mérite ou de retraite est pourvu en seigneuries que le titulaire du fief a possibilité d’octroyer à des personnes avec lesquelles il souhaite établir un lien de vassalité. Après serment de fidélité (hommage), le nouveau Seigneur se verra remettre fief, titre, ornement, armes et blasonnement pour le dit fief.
Ces fiefs demeurent toujours liés au fief suzerain et ne peuvent prétendre à d’autre vassalité, ni rompre cette vassalité. Ils ne peuvent également pas faire l’objet de cession de territoire.

Les raisons d'octroi d'une Seigneurie sont à l'entière initiative du Suzerain du fief dont elle dépendra. Mais celui-ci sera tenu responsable des agissements de son vassal, ainsi nous ne saurions que trop conseiller de n'octroyer une telle reconnaissance que pour les cas de dotation familiale aux enfants puinés ou de faits marquants à l’égard du suzerain (longue fidélité, aide, soutien, confiance, ou toutes autres valeurs dignes d'être citées).

Mode d’anoblissement
Ces octrois doivent faire l’objet d’une consultation et d’une demande auprès du héraut local. Si la motivation de l’octroi n’est pas obligatoire, elle est cependant recommandée.
La Hérauderie se doit aux conseils, aides et assistance envers les demandes de Seigneuries, du mieux qu'elle le peut dans le respect de l'historicité.

Le Roy d’Armes dispose d’un droit de veto à l’identique de celui des fiefs de mérite sur ces demandes. La demande n’est cependant pas soumise à un vote du collège héraldique.

Rang des fiefs et quota
Le nombre de seigneuries octroyables dépend de la qualité du fief donnant.

Les quotas retenus sont les suivants :
  • Baronnie : 2 Seigneuries
  • Vicomté : 3 Seigneuries
  • Comté/Duché : 4 Seigneuries
  • Marquisat/Principauté : 5 Seigneuries


S’il advenait qu’un fief disposait historiquement de plus de seigneuries que les quotas indiqués, celles-ci pourraient être octroyées, en respectant les limites suivantes :
  • Baronnie : 6 Seigneuries
  • Vicomté : 9 Seigneuries
  • Comté/Duché : 12 Seigneuries
  • Marquisat/Principauté (hors d’IdF) : 12 Seigneuries


Le héraut devra tenir une liste de ces seigneuries mise à la disposition du titulaire du fief s’il en fait la demande.

Localisation et historicité
La seigneurie doit historiquement appartenir au fief suzerain et respecter la cohérence géographique du fief principal. Elle doit également se trouver dans la même province que le fief suzerain.
Si le quota minimum de fiefs vassaux ne peut être atteint avec des fiefs historiquement vassaux, il reviendra aux hérauts de rattacher des fiefs sans vassalité avérées au fief suzerain pour atteindre ce nombre.

Vassalité
Les nobles titulaires de tels fiefs sont dénommés « noblesse issue de mérite » et font partie de l’arrière-ban de la Province où ils disposent de ces terres. La règle dite « le vassal de mon vassal » est d’application. Néanmoins, le suzerain de ces terres et des seigneurs y vivant est tenu de répondre des actes de ses vassaux auprès de son propre suzerain.
Les vassaux doivent le serment de vassalité et sont soumis aux règles et lois nobiliaires existant dans la Province relatives à l’arrière-ban de la Province même s’ils n’y sont pas résidents. Ils sont de même soumis aux règles nobiliaires propres au fief suzerain s’il en existe.

Prise d’effet
Si aucun veto n’est appliqué par le Roy d’Armes, une entrevue est convenue entre le héraut, le suzerain et le futur vassal durant laquelle les serments d’hommage sont échangés entre vassal et suzerain. Le témoignage du héraut et le contreseing rédigé et publié à la fin de la cérémonie font foi de cet échange et valident l’anoblissement. Le contreseing doit être par la suite enregistré au nobiliaire de la province à Paris pour que toute la procédure soit validée. Ce n’est qu’au terme de celle-ci que le seigneur est officiellement anobli.

Rupture de lien vassalique, Décès et Retrait de fief
A tout moment, le suzerain ou le vassal peut décider de rompre le lien les unissant. Pour ce faire, il en avertit officiellement le héraut qui acte la demande. La demande actée, la seigneurie retourne au fief suzerain.

Les fiefs issus de mérite ne sont pas transmissibles. Si un suzerain souhaite que les enfants ou conjoints de son vassal décédé soient ses vassaux, il lui revient de ré-octroyer les terres.

Il en va de même si le suzerain décède. Le lien est rompu de facto et il revient à l’héritier de reconstruire de nouveau lien s’il le souhaite.

Si le fief revient à la province, faute d’héritier, le régnant peut se substituer au suzerain du fief en ce que le fief appartient à la province et qu’il en a la tutelle le temps de son mandat. Il lui revient alors de décider la reconduction ou non du lien vassalique le temps de son mandat. Si reconduction il y a, les vassaux font alors hommage au régnant en ce qu’il représente le suzerain du fief. Les vassaux ne sont pas directement liés à la Province, demeurent vassaux du fief suzerain et membre de l’arrière ban. La reconduction doit être explicitement formulée à chaque changement de régnant. Celle-ci s’applique au cas par cas à tous les vassaux du fief. Si le fief suzerain venait à être à nouveau octroyé, son nouveau titulaire est libre de reconduire le lien vassalique ou pas.

Si le suzerain est déchu de son fief, la même procédure est appliquée que lorsqu’il y a retour de fief à la province faute d’héritier. Il revient au régnant d’évaluer le motif de la déchéance et l’implication des vassaux du noble dans les évènements ayant donné lieu à la destitution lorsqu’il choisit de reconduire le lien vassalique ou pas.

Certaines dérogeances sont passibles de destitution de fief. Il convient de se référer à la législation relative à ce sujet pour en connaitre les conditions.

5 – Les fiefs vénaux

Nature des fiefs
Il est loisible pour qui dispose des fonds suffisants, d’acquérir l’usufruit d’un fief noble à la Province considérée. Ces fiefs ont rang de seigneuries et octroient noblesse au même titre que les autres types de seigneuries. Ils sont normalement réservés à la seule population de la Province concernée sauf spécifications particulières de la charte de noblesse vénale de la Province.

Mode d’anoblissement
L’obtention de fiefs est une possibilité pour les Provinces, et non pas une obligation. En l’absence de législation locale précisant les modalités de cette obtention, il ne peut y en avoir.
Dès lors qu’une personne souhaite obtenir un fief et fait la preuve de ressources suffisantes pour ce faire, elle introduit sa demande auprès du régnant de la Province (Comte ou Duc, pas régent), et du héraut local. Le héraut relaie la demande auprès du Roy d’Armes. Aussi bien le régnant que le Roy d’Armes ont droit de veto sur la demande. Si elle est validée par ceux-ci, la procédure pour l’octroi et la prise d’effet peuvent avoir lieu.

Rangs et lois locales
Seuls les fiefs ayant rang de seigneuries sont accessibles à ce type d’achat.
L’achat de fiefs est une possibilité pour les Provinces, et non pas une obligation. En l’absence de législation locale précisant les modalités de ces achats, il ne peut y en avoir.
Toute loi de ce type devra au préalable avoir été validée par la hérauderie.

Le montant minimum fixé pour l’achat de tels fiefs est de 2500. Il n’y a pas de possibilité de fief vénal en Ile de France. Les Provinces sont libres d’augmenter ce montant.

Au vu du caractère vénal de ce type de fief et de la réservation des élévations aux seuls fiefs de mérite, toute seigneurie vénale ne pourra être élevée à un rang supérieur.

Localisation et historicité
Le fief devra se trouver dans la Province concernée, être historiquement une seigneurie noble libre de toute vassalité hormis la province en elle-même.

Vassalité
Les titulaires de fiefs vénaux font partie de la noblesse dite « vénale » et doivent l’hommage à la Province où se trouve leur fief. A ce titre, ils font partie du ban de la Province et doivent respecter les lois héraldiques locales et royales en la matière. L’hommage est répété à chaque changement de régnant. Leur appartenance à l’assemblée nobiliaire provinciale est fonction des lois locales.

Prise d’effet
Pour qu’une personne entre en plein usufruit de son fief et puisse en porter les titres et attributs, il convient qu’elle ait dûment fait serment de fidélité à la Province concernée, après acceptation de sa demande, que réponse positive ait été donnée à la demande et au serment, que le montant de la compensation vénale ait bel et bien été versé en écus sonnants et trébuchants à la Province et que le contreseing confirmant l’échange de serment ait été publié au registre nobiliaire de la province tenu en la Chapelle Saint Antoine.

Décès et retrait de fief

Tout fief vénal est non transmissible au décès de son titulaire, sauf faveur spéciale de Sa Majesté pour des fiefs vénaux dans une province de Son Domaine, lorsqu'une charte de noblesse vénale existe.
Son titulaire est de même soumis aux règles héraldiques et donc passible de justice héraldique et de destitution si une dérogeance engendrant une telle décision devait être relevée.
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MessageSujet: Re: Lois Heraldiques du Royaume   Lois Heraldiques du Royaume EmptyMer 28 Sep 2011 - 23:59

Citation :
Chapitre III – Blasons, Scels et Ornements

1 – Le port du blason

Personnes pouvant arborer un blason
Le régnant d’une province reconnu légitimement arbore obligatoirement les armes de sa province, et uniquement celles-ci, le temps de son mandat, même s’il est titulaire d’autres fiefs en propre.

Les nobles portent obligatoirement :
  • un blason timbré de leur plus haut rang et composé de tous les fiefs qui leurs sont octroyés.
  • idéalement, les fiefs sont disposés sur l’écu selon leur ordre d’importance, mais pour des raisons d’esthétique, ce n’est pas une obligation


Les époux portent
  • un blason timbré de leur plus haut rang du couple et composé de tous les fiefs qui leurs sont octroyés.
  • doivent porter les mêmes armes exactement, armes familiales également, rangés dans la même partition à l’exception d’un partitionnement lié à un Ordre de Chevalerie dont un seul serait membre.


Les membres d’une même famille portent s’ils le souhaitent
  • le blason non timbré de leur famille augmenté des brisures adéquates.
  • Ce port est soumis à l'aval du chef de famille pour les adoptés et les bâtards
  • Si le membre de la famille est titulaire d'un fief en propre, il partitionne le blason familial à ses armes de fiefs


Un roturier peut arborer des armes familiales en veillant à ce qu’elles n’usurpent pas les armes d’un fief ou d’une famille noble répertoriée

Le maire d’une ville peut arborer le blason de sa ville à la condition qu’il soit timbré d’une couronne murale et uniquement le temps de son mandat.

Les habitants d’une ville souhaitant arborer les armes de leurs villes ne peuvent utiliser son blason et sont encouragés à utiliser l’oriflamme représentant ces armes en lieu et place.

Les habitants d’une ville souhaitant arborer les armes de leurs provinces ne peuvent utiliser son blason qui est strictement réservé à la seule personne du régnant en place et sont encouragés à utiliser l’oriflamme représentant ces armes en lieu et place.

Règles complémentaires :
  • Pour les fiefs, le blason doit être dûment enregistré à la hérauderie pour être valide
  • Pour les familiaux, seuls les blasons de familles nobles sont enregistrés
  • Tout blason ou partitionnement doit être dûment validé par un héraut.
  • Il ne peut y avoir deux blasons de fief/famille identiques
  • On ne porte qu'un seul blason sur soi.
  • L'écu ancien appelé aussi Scutiforme est strictement réservé aux seuls Chevaliers d'Ordres Royaux ou aux Chevaliers de France. Les autres personnes portent le blason moderne.
  • Tout noble doit porter sur lui ses armes ou montrer qu'il est en train de les acquérir dans les plus bref délais (1 mois maximum).
  • Pour les tournois, joutes et autres parades ou fêtes, un noble peut porter un blason anonyme s'il n'usurpe pas un autre blason, ou des grandes armes pourvue d'autres ornements si elles n'usurpent pas des éléments réservés à un rang ou à une fonction qu'il n'a pas.


Du port des armes familiales
  • Chaque famille qui le désire se voit composer par le héraut de sa marche un blason qui sera enregistré dans son dossier à Saint-Antoine marquant son identité héraldique.
  • Le blason devra être différent des armes de tout fief déjà répertorié et lui appartiendra en propre.
  • Seuls le chef de famille et son conjoint devant Aristote portent les armes familiales pleines. Les autres membres de la famille devant les briser afin de distinguer les différentes branches de la maison, la branche aînée porte seule les armes pleines et primitives. Les brisures seront proposées par le héraut ès généalogie chargé du dossier où à défaut du héraut de la marche et devront être validées avant toute utilisation. Les blasons, comme les fiefs seront transmis par primogéniture simple, sauf changement de chef de famille requis par testament validé et enregistré.
  • Le mariage pourra amener à l’assemblage des deux blasons familiaux ou au choix d’un des deux. Il deviendra le blason de leur famille propre. Les enfants porteront donc le blason choisi par les parents brisé. Dans certains cas exceptionnels, l’héritier des armes pleines d’une famille pourra transmettre ses armes propres brisées à son premier né afin de préserver la lignée.
  • Les bâtards doivent eux aussi briser les armes familiales et les faire valider auprès d’un héraut.


2 – L’usage de sceaux

Préambule :

    Les sceaux sont réalisés à partir de cire, cire pouvant être de plusieurs couleurs destinés à être appréhendés comme une signature.
    Ils ne sont obligatoires que pour la création de testament, acte qui requiert obligatoirement l’usage du scel.

Composition formelle :
  • Ils sont composés de 3 couleurs officielles : d’Or, de Gueules et de Sinople.
  • L’Or est utilisé pour signer tous actes administratifs (décrets, amendements du corpus, nominations).
  • Le Gueules est à valeur privé. Utilisé pour les correspondances privées.
  • Le Sinople donne une valeur intemporelle.
  • Le scel ogival est destiné aux Femmes.
  • Le scel rond est destiné aux Hommes et de fonction quelques soit le sexe de la personne.


Personnes pouvant porter et utiliser les sceaux :
  • Les Régnants (Comtes/Ducs)
  • Les Grands Officiers de la Curia Regis
  • Les Nobles
  • Les Hérauts
  • Les Maires


Composition structurelle :

  • Pour un Régnant ou un Maire, les sceaux doivent être composés du blason de sa ville ou de sa Province.
  • Les scels provinciaux ainsi que ceux des ordres royaux reconnus sont considérés comme scels personnels du Grand Feudataire ou Grand Maître en titre. Ces scels ne sont pas nominatifs. Il est précisé qu'un Régent ou Intendant n'est pas Feudataire en titre.
  • Les scels des mairies sont considérés comme scels personnels du Maire en titre. Ces scels ne sont pas nominatifs.
  • Pour un Noble, son blason familial devra être préféré à tout autre de par son intemporalité ou un emblème propre (validé par un Héraut pour éviter toute déviance et autre accaparement de symbolique).
  • Pour les Grands Officiers, les sceaux doivent être composés du symbole de leur charge.
  • Pour les Hérauts, ceux-ci sont soumis aux mêmes règles que les nobles, c'est-à-dire, l’utilisation du blason familial, même si le Héraut n’est pas noble de lui même.


La Légende composant les sceaux :

  • Elle ne doit comporter le titre de noblesse de la personne concernée.
  • Doit être composé du nom de la personne et éventuellement de sa devise ou de son cry.
  • Pour un Régnant ou un Maire, la légende ne doit comporter que le nom de sa Province ou de sa ville, éventuellement augmenté d'une devise officielle.


Règles concernant les sceaux :

  • Un scel est incessible et ne doit être utilisé que par son propriétaire. L'apposition d'un scel engage la responsabilité pleine et entière de son propriétaire.
  • L'utilisation d'un scel sans l'accord de son propriétaire nécessite le vol de la matrice, et constitue une usurpation d'identité et de titre, même sans volonté de nuire au propriétaire.
  • Un scel est attribué à vie, tant que le statut du propriétaire lui confère le droit d'en user. Ainsi il ne ne sera pas modifié lors d'un changement d'armes (nouvel octroi de fief par exemple). Ne sera toléré qu'une substitution des armes fieffales par les armes familiales.
  • Les sceaux doivent au préalable être remis en la Chapelle Saint-Antoine, dans l’atelier Sigillographique prévu à cet effet.
  • L’usage d’une autre couleur de cire que celles officielles ne sera toléré que dans la sphère de la correspondance privée.
  • Ils doivent obligatoirement être validés par un Héraut, puis être enregistrés par ce-dernier.


3 – Les ornements liés au blason

Préambule :
Les Ornements officiels sont tenus dans un registre situé en la Chapelle Saint-Antoine.
Ces Ornements sont dessinés à partir d’une description. Il n’y a aucune interdiction de réaliser une représentation personnelle d'un ornement, à la condition qu’elle respecte strictement la description versée au registre et qu’elle soit validée par un Héraut.

Les représentations présentées dans le registre le sont à titre indicatif et il convient d’en respecter les droits d’auteurs.

Définition :
"Un ornement est considéré comme tout élément entourant le blason en lui-même, directement accolé à celui-ci ou posé derrière, devant, dessus, dessous."

Règles générales :
  • Seuls les ornements enregistrés à la hérauderie ou réalisés et validés par un Héraut sont valides.
  • Ils sont personnels et non partagés par le couple
  • Ils accompagnent obligatoirement un blason et sont soumis au port du blason à l’exception des médailles des Ordres de Mérite.
  • Les ornements non cités dans les règles particulières ne sont pas autorisés.


Règles propres à certains ornements :
a) Les couronnes
  • Sont strictement réservées aux nobles
  • Sont obligatoires sur les blasons de fief
  • Exception existant : le Maire d’une ville porte, s’il le souhaite, le blason de sa ville timbré d’une couronne murale.


b) La devise
  • Elle peut être portée par tous.
  • Elle ne se porte pas seule, elle accompagne toujours un blason
  • Plusieurs personnes peuvent avoir la même devise, indépendamment des liens familliaux
  • Seules les devises portées par des personnes nobles sont enregistrées par la hérauderie


c) Le cry :
  • Il peut être porté par tout noble ayant droit à un blason timbré.
  • le cry est unique, personnel et ne peut être partagé.
  • Les crys sont enregistrés à la hérauderie.
  • Un cry est transmissible au sein d’une même famille lors du décès de son titulaire. De ce fait, il sera réservé prioritairement à cette famille si un décès est enregistré.
  • Exception (existante) : les Hérauts portent en Cry leur marche qu'ils soient nobles ou pas.


d) Les insignes de charges :
  • doivent être répertoriés par la hérauderie
  • sont réservés aux Officiers Royaux
  • Doivent être historiquement connus et usités
  • leur obligation de port est fonction des règles internes de l’office concerné
  • se portent avec un blason, il convient donc d’avoir un blason familial si le titulaire n’est pas noble.


e) Les colliers/médailles autres qu'insignes de charge
  • sont normalement réservés aux titulaires d'un Ordre du Mérite reconnu par la hérauderie ou d'un Ordre royal.
  • Leur règle de port est fonction des règles interne de l’Ordre Royal concerné, cependant le port du collier ne peut être imposé pour les Ordres du Mérite à l’exception des médailles qui, elles, peuvent l’être.
  • seuls les colliers d’ODM ou d’Ordre Royaux sont enregistrés par la hérauderie.
  • Certains membres d'Ordres non reconnus peuvent porter également le collier mais alors il n'y a pas de contrôle par la hérauderie pour autant que ces colliers n'usurpent pas des colliers réservés à la hérauderie royale.


f) Les manteaux et les dais
  • Le dais est strictement réservé à Leurs Majestés
  • Les manteaux sont réservés aux Pairs de France et au Dauphin de France. Ce dernier se distingue des pairs en ce qu'il ne porte pas de bonnet.
  • Les membres de la famille royale ne portent pas le manteau, sauf accord de Sa Majesté


g) Les tenants, supports ou soutiens :
  • sont restreints à la Haute Noblesse (Roy, Prince, Marquis, Duc/Comte)


h) lambrequins, terrasse, cimiers, heaumes:
  • A ce jour ils ne sont pas permis sur les armes courantes et en tout lieux dit "public" que sont les gargotes, halles, lices de duel, institutions ou palais royaux.
  • Sont admis dans les grandes armes, lors de parade et réservés aux seuls lieux privés.
  • Sont restreints à la Haute Noblesse (Roy, Prince, Marquis, Duc/Comte)

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MessageSujet: Re: Lois Heraldiques du Royaume   Lois Heraldiques du Royaume EmptyJeu 29 Sep 2011 - 0:00

Citation :
Chapitre IV – Droits et devoirs des nobles

Préambule

Le serment Vassalique :
Le serment vassalique comporte les engagements suivants :
  • Le vassal s’engage au minimum à apporter fidélité (obsequium), aide et service armé (auxilium) et conseil (consilium) à son suzerain.
  • Le suzerain en échange s’engage au minimum à apporter protection, justice et subsistance. Il leur accorde subsistance en leur accordant fief, ou en ne leur retirant pas fief déjà accordé.


Un serment n’est complet que si les deux parties en présence l’ont prononcé.

La levée de ban provincial
Les membres du ban d’une Province, par l’engagement d’auxilium qu’ils prennent lors du serment vassalique doivent répondre à toute levée de ban local que le Régnant d’une Province demanderait. La non-réponse à ces levées pouvant engendrer une sanction fonction des lois locales et héraldique, afin d’éviter les abus, quelques règles sont à respecter :
  • La Province peut légiférer quant à la levée de ban et les conditions liées à celle-ci, tant que ces lois sont validées par la Hérauderie Royale pour l’aspect strictement héraldique. Ces lois ne doivent pas contrevenir aux règles héraldiques.
  • Pour être valide, toute levée de ban doit être notifiée officiellement à l’ensemble du ban d’une Province, que ce soit par une annonce accessible à l’ensemble du ban ou par une missive adressée à chaque membre du ban. La levée de ban doit y être indiquée explicitement ainsi que le lieu et la date de prise d’effet/rassemblement.
  • La fin de la levée doit de même être notifiée par les mêmes moyens.
  • Le Héraut constate qui est présent, qui est en retraite, qui est absent, enregistre les demandes de destitution et compte les jours entre levée et fin de ban.
  • En vertu de la règle « le vassal de mon vassal n’est pas mon vassal », la levée de ban ne peut concerner que le ban de la Province et point son arrière-ban. Il revient aux membres du ban de lever leurs bans respectifs. Ainsi, il revient à un noble de mérite concerné par une levée de ban de faire appel à ses vassaux, s’il le souhaite.
  • Un délai raisonnable de mobilisation doit être prévu entre la notification officielle et la date de rassemblement du ban, permettant à chaque membre du ban de prendre les dispositions adéquates selon les situations.
  • Tout noble doit 40 jours de service gratuit à sa Province par an, la nourriture devra néanmoins être prévue. Hors ce délai, il revient au Feudataire d’assurer la subsistance de ses vassaux et leur maison.
  • Il n’y a nulle obligation pour le Régnant de fournir le premier armement.
  • Compte tenu de la nature de certaines charges occupées par certains nobles ou de l’éloignement résidentiel, des mesures alternatives devront être proposées dans les lois locales, permettant par exemple une compensation pécuniaire, la défense de la ville de résidence, la possibilité pour le conjoint de remplir le devoir d’auxilium, la délégation du devoir à ses vassaux, …
  • Durant la durée du service d’Ost, le noble intègre celui-ci et est tenu d’obéir aux ordres, excepté si cela contrevient aux lois Royales ou de l’Eglise (pas de combat le dimanche, ….)


La levée de ban royal
  • Le principe et règles sont les mêmes que le ban local, mais seuls les vassaux directs peuvent être appelés (nobles du DR et les régnants des provinces vassales)
  • Il revient aux régnants des Provinces vassales de lever leur ban local ou d’apporter une compensation
  • Si un noble répond à une levée royale, avec l’accord du Feudataire de sa Province (Hors Domaine Royal), il ne peut être pénalisé pour une non réponse à une levée locale correspondant à cette levée royale
  • Les troupes sont alors placées sous l’autorité du Connétable de France et soumises aux lois de la Connétablie Royale
  • Les Hérauts des Marches du Domaine Royal, le Roy d'armes de France ou un des Maréchaux si blanc-seing vérifient l'accusé de réception du noble. Ils s'assurent que celui-ci rejoint bien le ban.
  • Seule Sa Majesté a autorité pour lever le ban royal Corrections orthographe/syntaxe


Lois nobiliaires locales
Liberté est donnée aux Provinces de renforcer les engagements liés à la noblesse de leurs territoires tant qu'elles ne contreviennent pas aux règles héraldiques et sous couvert de validation de celles-ci par le Collège Héraldique.

Assemblées nobiliaires locales
  • Ces assemblées sont vivement conseillées par le Collège Héraldique de France et dépendent de la charte nobiliaire associés charte validée par le Collège Héraldique de France comme conforme aux lois royales héraldiques
  • Leur avis collégial est pris en compte dans les demandes d’anoblissement des régnants si cette prérogative est incluse dans leurs fonctions selon les chartes nobiliaire dûment validées


1 - Droits des nobles

Dans le cadre de la protection à laquelle s’engage le suzerain, il est considéré que le Roi accorde sa protection à ses vassaux directs sur ses terres, donc la possibilité d'y circuler sans crainte de s'en faire expulser. Il en va de même pour les Régnants des Provinces vis-à-vis des vassaux directs de ces Provinces. Il en découle que :
  • Port d’armes et libre circulation en maisonnée (groupe armé) au sein de la Province où le noble est titulaire d’un fief de mérite. Le serment vassalique étant gage de comportement correct du noble dans la Province où il a fief. Tout manquement serait cependant considéré comme rupture du même serment.
  • Port d’armes et libre circulation en maisonnée (groupe armé) dans le Domaine Royal pour les nobles ayant fief de mérite dans le Domaine Royal et y résidant, hors situation de loi martiale où cette libre circulation est limitée à la Province d’où est issu le fief. Le serment vassalique des nobles de mérite étant gage de comportement correct du noble concerné sur l’ensemble du territoire du Domaine Royal.
  • Port d’armes et libre circulation en escorte (groupe armé) dans le Domaine Royal pour les Chevaliers d’Ordres Royaux et les Chevaliers de France, hors situation de loi martiale où cette libre circulation est limitée aux accords existants entre Ordre et Province. L’escorte doit comporter au moins un Chevalier et ne comporter que des membres d’Ordres Royaux. La charte de reconnaissance et l’engagement de l’Ordre étant gage de comportement correct vis-à-vis du Domaine Royal. Tout manquement serait cependant considéré comme rupture du serment.


Du libre choix d’accepter d’être lié à plusieurs provinces ou suzerain :
  • Possibilité d’avoir plusieurs suzerains existe, mais en cas de conflit entre deux d’entre eux, un choix devra être fait qui peut engendrer une perte de titre pour non respect d’une levée de ban ou d’un appel de suzerain. L’hommage Lige est considéré comme une indication à quel suzerain sera portée la priorité si un tel choix devait être posé. L’hommage Lige ne libère en rien des devoirs vassaliques envers les autres suzerains et des déchéances découlant des choix posés.


Du partage des armes pour deux époux et de la noblesse liée, il découle
  • Le conjoint légitime peut faire hommage en lieu et place de son époux/épouse en cas d’indisponibilité de celui-ci


De la noblesse de mérite, il découle que :
  • Tout noble de mérite (au dessus de la qualité de seigneur) peut anoblir et octroyer un fief « issu de mérite » dans le respect de la législation en matière de fiefs issus de mérite
  • Tout noble de mérite peut rompre à son bon vouloir le lien l’unissant à ses vassaux.


Du devoir de Justice que doit le suzerain à son vassal, il découle que :
  • le noble a droit à la reconnaissance
    Peut être considéré comme une insulte le refus d'utiliser la formule de politesse pour s'adresser à une noble personne (pour autant que ce noble les ait rappelées au préalable ou que celui-ci précise l'appellation correspondance de prime abord). Cela vaut aussi pour tout roturier qui manquerait sciemment de déférence et respect à un noble et serait passible de sanction.
  • Le noble a droit à la différence de Sociale
    Un roturier ne saurait porter plainte contre un noble, qui lui est supérieur en statut. C'est pourquoi la demande doit être présentée par l'intermédiaire d'un autre noble, qui se porte alors caution du roturier.
    La plainte d'un noble à l'encontre d'un roturier ne saurait être ignorée. Toutefois, il est loisible aux protagonistes de définir d'un dédommagement ou d’une réparation honorable infligé au roturier pour réparer l'affront sans passer par le circuit usuel de la justice.
  • Les Régnants et les nobles de mérite ont le droit de basse justice héraldique (vétilles) au sein de leur domaine et pourront déléguer la basse justice héraldique à leurs vassaux le cas échéant.


Un vassal ne saurait être condamné pour avoir obéi scrupuleusement à son seigneur félon : le seigneur portera seul la responsabilité des consignes données, hormis dans les cas définis par édit royal.

2 - Devoirs des nobles

Les règles suivantes reprennent ce qui est considéré comme le « vivre noblement »
  • Refaire hommage à chaque changement de Régnant ou de suzerain selon le type de fief détenu et les décisions de reconduction prises.
  • L’hommage se fait de vive voix ou par courrier dument daté et signé.
  • Devoir d’auxilium, obsequium et consilium envers son suzerain
  • Devoir de protection, justice et subsistance envers ses vassaux.
  • Porter le blason représentant le ou les fiefs dont il est titulaire. Ou montrer que l’on va acquérir ce blason en des délais courts (max 1 mois)
  • Un vassal quand il fait serment devant un suzerain ou un souverain s'engage pour lui mais est également responsable devant son suzerain ou souverain des actes commis par les personnes sur lesquelles s'étend sa vassalité. Un régnant est ainsi responsable des actes du ban de sa Province devant Sa Majesté et un noble de mérite, de ses vassaux, devant le Régnant de sa Province. Un Régnant ou un noble de mérite peut ainsi se voir sanctionné si aucune mesure n’est prise à l’égard d’un de ses vassaux qui serait dérogeant.
  • Interdiction de nuire au suzerain, à sa famille et à ses biens. Les critiques politiques respectueuses ne sont pas considérées comme une volonté de nuire, mais relèvent du devoir de conseil au seigneur.
  • Un comportement exemplaire est attendu du noble, ainsi sont proscrits : le mensonge, le faux témoignage, le rapport erroné, la couardise, la flagornerie, la rodomonterie, l’adultère, l’ivrognerie, l’attaque de prisonnier désarmé, la témérité engendrant désagréments, le mariage avec un roturier, la pratique d’activités manuelles indignes du statut de noble.
  • ne pas être ou avoir été condamné par une juridiction ducale, comtale ou royale pour les chefs d'accusation suivants : brigandage, sorcellerie, meurtre, et pour escroquerie grave. Ne pas avoir été condamné par la juridiction du Duché/Comté auquel on doit fidélité, pour les chefs d'accusation suivants : trahison et haute-trahison.
  • Tout noble doit entretenir les terres qu’il a reçues en octroi au mieux de ses capacités. Laisser une de ses possessions terriennes en désuétude est considéré comme un affront au Régnant de la Province par le peu de respect montré à la terre qui lui a été octroyée.
  • Tout noble se doit de faire acte de présence aux manifestations, demandes d’aides et de conseils organisées par le Régnant pour lesquelles il a reçu invitation ou appel. L'absence est tolérée, sous réserve que le Régnant en ait été informé. (Exception faite des retraites spirituelles)
  • La noblesse de Province doit toujours répondre à un appel d’aide, de conseil ou de fidélité du Régnant de la Province, représentant élu de la Province.


Les conjoints sont astreints à l'obligation de vivre noblement, et sa dérogeance entraînera celle du conjoint (de la conjointe) titré(e)

3 - Du cas particulier de Sa Majesté


  • Sa Majesté est noble tout d'abord ; elle en respecte donc tous les droits et devoirs.
  • Sa Majesté est soumise aux Lois fondamentales du Royaume de France ; notamment : inaliénabilité du Royaume, continuité de la couronne.
  • Sa Majesté, dès le jour de sa nomination, ne fait plus qu'un entre sa personne publique et sa personne privée. A cet égard, lui octroyer une terre, c'est l'octroyer à la Couronne à valeur perpétuelle. La terre est rattachée au Domaine Royal. Cette terre ne peut qu'être d'un rang équivalent aux fiefs de mérite.
  • Les patrimoines, possessions et usufruits familiaux de Sa Majesté antérieurs à son avènement ainsi que les héritages dont elle serait sujette du fait de liens de sang ou de mariage après son avènement ne sont pas rattachés au Domaine Royal.
  • Sa Majesté, ne s'abaissant pas à rendre hommage à l'un de ses vassaux, bénéficie de l'exemption de sujétion, d'hommage, ressort et autre durant sa vie.
  • Sa Majesté étant souveraine et propriétaire du Domaine Royal, elle anoblit, élève et destitue à discrétion dans son Domaine et plus particulièrement en Ile-de-France tout membre de son ban ou son arrière ban.
  • Sous certaines conditions d'ignominie, Sa Majesté peut demander à son vassal Grand Feudataire la destitution d'un vavasseur ou du vassal d'un vavasseur hors de son Domaine.
  • Sa Majesté peut déclarer félon un de ses vassaux et soit confisquer ses terres, soit les confier à un autre (ou laisser élire ou nommer par la Pairie pour un Grand Feudataire)
  • Sa Majesté nomme à la Pairie
  • Sa Majesté porte les armes de France en position de préséance. Il peut choisir de les porter pleines, même s'il dispose d'autres blasons de fiefs ou familiaux.
  • Sa Majesté peut octroyer des armes ou des meubles.


4 - Du cas particulier du Régnant d’une Province

  • Doit porter le blason de sa Province dès que son serment auprès du Roy est accepté
  • Faire son hommage au Roy dans les 4 jours qui suivent son élection
  • Etre présent et actif à la cérémonie d'hommage
  • Rendre justice aux nobles de sa Province
  • Respecter ses engagements vassaliques (envers le Roy mais envers ses vassaux également)
  • peut anoblir à discrétion dans les limites fixées par les types de fiefs liés au ban de sa Province à tout moment de son mandat.
  • peut demander la destitution de membres de son ban, à la condition que ces demandes soient motivées par une dérogeance avérée, tout comme il peut choisir de fermer les yeux lorsqu’il y a dérogeance.
  • Il peut demander la destitution d'un noble condamné pour crime contre la Couronne. Ce motif sera alors suffisant et non contestable.
  • Doit répondre du ban de sa Province face au Roy
  • il doit utiliser le scel de la Province et non son scel personnel pour sceller les documents liés à sa charge.
  • il peut prétendre à un fief de retraite sous couvert qu'il effectue un mandat électoral complet


5 - Du cas particulier du Régent/Intendant d’une Province

Au contraire du Régnant, une Régence n’est point une charge liés à des droits de noblesse. Dès lors, à l’exception des décisions prises à l’encontre du fief de retraite de son prédécesseur, un Régent n’a aucun des droits précisés pour un Régnant. Il ne peut donc anoblir ou destituer, et donc pas demander de destitution si une dérogeance est relevée. De même qu’il ne peut utiliser les armes de la Province ou son scel, entre autres choses.
Ses obligations relèvent du serment de fidélité qu’il est tenu de présenter à Sa Majesté pour légitimer sa Régence.
Il a cependant le droit à un fief de retraite s’il entre dans les conditions liées à celui-ci.

6 - Du cas particulier du Dauphin

  • Le Dauphin de France est nommé à la discrétion de Sa Majesté.
  • Le Dauphin de France est l'héritier temporaire de la Couronne ; il gouverne durant la vacance du pouvoir, à la mort ou l'abdication de Sa Majesté.
  • Tout autre devoir ou privilège du Dauphin de France est laissé à la discrétion de Sa Majesté, qui les définit à chaque nomination de Dauphin et les modifie à sa discrétion.
  • Le Dauphin de France charge ses armes d'un chef d'azur à trois fleurs de lys d'or en fasce.


7 – La tenue des cérémonies de serments

  • L'hommage est une cérémonie publique et obligatoire pour tout vassal direct. Il vaut contrat.
  • La cérémonie doit avoir lieu dans une zone accessible pour tous afin que tous et chacun puisse être témoin des serments échangés.
  • Le Héraut de la Province, ou a défaut le Maréchal de tutelle, contacte la noblesse de mérite et vénale pour les hommages au Régnant et tient les registres
  • Tout octroi ou serments vassaliques impliquent la présence d'un Héraut comme témoin assermentés de l'échange
  • Afin de valider l'octroi, la publication du contreseing est obligatoire en sus des échanges de serments vassaliques.

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MessageSujet: Re: Lois Heraldiques du Royaume   Lois Heraldiques du Royaume EmptyJeu 29 Sep 2011 - 0:00

Citation :
Chapitre V – Justice héraldique

Préambule

Basse, moyenne et haute justice héraldique.
Les dérogeances peuvent revêtir plusieurs grades et niveaux.
La basse justice relève des devoirs du Régnant ou du Suzerain et des droits des vassaux en terme de protection et justice.
La moyenne et la haute justice relève du Collège Héraldique. Selon les forfaits relevés et la culpabilité avérée ou non, que ce soit par le biais d’un procès ou d’un relevé du Héraut, certains donneront lieu à une justice directe, évaluant la hauteur de la peine face à l’infraction, tandis que d’autres passeront par une saisine, qui si elle est jugée recevable, donnera lieu à une collecte de témoignages en vue de déterminer la culpabilité ou non de la personne suspectée de dérogeance et, s’il y a lieu, la peine liée.

L’entité héraldique :
Tout conjoint de noble partage les sanctions décidées à l’encontre d’un noble en ce qu’ils forment une et une seule entité héraldique. Tout blâme rejaillit sur le couple, toute restriction, toute dégradation ou destitution s’applique à l’ensemble des fiefs, titres, et droits relevant du couple.

Appel et peines :
L’appel d’une décision de justice héraldique, quelle qu’elle soit, est suspensif de la peine décidée à partir du moment où il est accepté par l’instance où il se fait.
Tout appel doit être fait endéans les 15 jours qui suivent la décision pour être considéré comme valide et légal par la Hérauderie.

1 - Justice locale

Cas concernés
  • Conflits opposant des nobles d’une même province
  • Saisie d’un noble pour défaut de reconnaissance sociale, injures à son égard par un autre noble ou un roturier
  • Vétilles
  • Le refus d’obtempérer aux sanctions héraldiques


Vétilles
Sont repris dans les vétilles les situations suivantes :
  • mensonge, rapport erroné ou faux témoignage
  • couardise
  • rodomont, flagornerie
  • adultère
  • ivrognerie
  • la lâcheté au combat, l’abus face à des prisonniers, la témérité mettant en danger son parti


Modalités d’action
Chaque Province est libre de s’organiser comme elle le souhaite. En l’absence de lois locales validées par la Hérauderie Royale, les saisines doivent être adressées à la Justice Collégiale. Les conditions minimales devant apparaitre dans les lois locales sont que justice soit effectivement rendue par un suzerain, le Régnant ou une Assemblée nobiliaire. Le Héraut doit être présent pour acter la décision et la peine choisie. Il est également là pour conseiller vis-à-vis des règles héraldiques. S’il estime que la décision n’est pas équitable ou valide, il peut, de lui-même, faire également appel à la Justice Collégiale.
Le plaignant ou le Héraut peut saisir la justice héraldique locale pour tout fait relevant de celle-ci.

Echelle de sanctions
Les sanctions sont les suivantes par ordre de gravité :
  • simple blâme ;
  • sursis probatoire d'une sanction plus importante ;
  • dégradation, diminution ou enlaidissement du blason de l'intéressé.
  • perte temporaire des droits de noblesse issus des lois locales.

Cependant pour certains cas, des sanctions sont systématiques le verdict indique une culpabilité :
  • le noble convaincu de mensonge, rapport erroné ou faux témoignage, voit la pointe de son écu habillée de gueules de telle sorte que les meubles ou figures disparaissaient sous le nouvel émail.
  • le noble couard voit son écu décoré à sénestre d’un gousset échancré et arrondi en dedans ;
  • le noble rodomont ou convaincu de flagornerie voit son écu taillé d’or à la pointe dextre du chef ;
  • le noble convaincu d’adultère voit son écu barbouillé de deux goussets de sinople sur les deux flancs ;
  • le noble convaincu d’ivrognerie voit son écu barbouillé de deux goussets de sable sur les deux flancs ;
  • le noble qui, lâchement et volontairement, a occis un prisonnier de guerre désarmé, voit la pointe de son écu accourcie et arrondie ;
  • le noble téméraire ou imprudent, qui a occasionné quelque désagrément pour son parti, voit la pointe de son écu échancrée ;


Le Haro
  • Possibilité donner au Héraut d’une Province d’ester la Justice pénale de la Province pour des faits pénaux issus de faits héraldiques (non obtempération d’un édit/contreseing héraldique, trouble à l’ordre public, …)
  • Le refus d'obtempérer aux sanctions de la Hérauderie, constitue un délit royal, relevant du chef d'accusation de Trouble à l'ordre public, il peut donner lieu à amende voire incarcération, en fonction des législations locales, et devront donc faire l'objet d'une régulation ou d'une jurisprudence provinciale.
  • Le Haro doit être obligatoirement traité par la Justice locale sous peine d’assignation de trahison du Feudataire à la Couronne de France (du fait de la vassalité de celui-ci vis-à-vis du Roy)


Possibilité d’appel
Si un noble convaincu de culpabilité par une justice local souhaite faire appel de la décision prise, il peut saisir le Collège Héraldique.

2 - Justice directe

Définition
Sont repris dans la justice directe les situations où la culpabilité civile ou martiale est avérée et a normalement donné lieu à un procès civil ou en cour martiale, éventuellement confirmé par un appel à la Cour d’Appel. Sont également repris en justice directe les situations où un Héraut relève une dérogeance héraldique au vivre noblement pour laquelle une sanction directe est prévue.

Cas concernés
  • Procès donnant lieu à un verdict de trahison ou haute trahison dans la juridiction du duché/comté auquel on doit fidélité
  • Procès donnant lieu à un verdict de brigandage, sorcellerie, meurtre, escroquerie grave dans une juridiction ducale, comtale ou royale.
  • Défaut d’hommage au régnant
  • Mariage avec un roturier
  • Octroi de vassalité de complaisance en vu d’un mariage avec son/sa vassal(e)


Modalités
Le Héraut de la Marche concernée, ou toute autre autorité héraldique transmet le dossier relevant la dérogeance ou le procès au Collège Héraldique. La culpabilité étant avérée, le Collège se rassemble et passe directement au vote déterminant la hauteur de la sanction à appliquer au dérogeant.
La procédure de vote suit le mode opératoire définis dans les règles internes et détermine la hauteur de la peine héraldique liée au forfait reconnu. Il revient au Roy d’Armes ou, à défaut, au Collège des Maréchaux, d’acter ou trancher si égalité avait lieu et de publier cette décision en la motivant.
Le Roy d’Armes, ou à défaut si blanc-seing, le Collège des Maréchaux à l’unanimité, a droit de veto sur le vote du Collège Héraldique.

Echelle de sanctions
Les sanctions sont les suivantes par ordre de gravité :
  • simple blâme ;
  • sursis probatoire d'une sanction plus importante ;
  • dégradation, diminution ou enlaidissement du blason de l'intéressé ;
  • perte temporaire des droits de noblesse ;
  • rétrogradation d'un rang de noblesse,
  • réduction à l'état de roture ;
  • réduction à l'état de roture assortie d'un délai avant tout nouvel anoblissement. (max 3 mois)


Cas du défaut d’hommage :
La demande doit provenir du Régnant et uniquement lui. Charge revient au Héraut de signaler les dérogeant à celui-ci qui décide ou non de porter la dérogeance en Justice directe ou pas selon son bon vouloir. La demande ne se fait point au cas par cas mais pour tous les dérogeant ou aucun.
La sanction pour défaut d’hommage est la destitution des fiefs sis en la province.

Cas du Mariage avec un roturier ou un vassal :
La sanction pour cette situation est la destitution immédiate des fiefs du noble s’étant compromis avec une personne roturière ou son propre vassal si celui-ci ne dispose pas d’autres titres.

Cas d’un verdict de Trahison ou Haute Trahison ou félonie :
La sanction pour un tel verdict est la destitution des fiefs sis en la Province où a eu lieu la décision ou l’entièreté des fiefs si le verdict est issu de la Haute Cour de Justice.

Possibilités d’appel
L'Hérauderie est une institution royale de même titre que la Cour d'Appel, et un juge local ne peut retirer des titres de noblesse, et qu’il n'est donc point dans les attributions de la Cour d'Appel de traiter des destitutions et réhabilitations des titres de noblesse. C’est pourquoi, afin de préserver la possibilité des Nobles de faire appel exceptionnellement des sanctions les plus importantes que pourraient prendre le Collège Héraldique (rétrogradation d'un rang de noblesse, réduction à l'état de roture et réduction à l'état de roture assortie d'un délai avant tout nouvel anoblissement) seule la Pairie, [/i]par délégation de l'autorité Royale, est habilitée à recevoir ces demandes et la HCJ à traiter ces demandes d’appel. Si un noble souhaite contester la peine retenue par le Collège Héraldique, il peut donc saisir la Pairie pour y faire appel.

3 – Justice collégiale

Définition et principe
Sont repris dans la justice directe les situations où il y a présomption de dérogeance aux devoirs d’un noble. Sont également repris en justice collégiales les situations d’appel d’une décision de basse justice.

Cas concernés
  • Usurpation
  • Appel de justice locale
  • Tout cas non traité par les justices directe et locale.


Mode de fonctionnement général

Toute demande de jugement par justice collégiale doit faire l’objet d’une saisine déposée au greffe du Tribunal Héraldique.
La saisine déposée l’un des Hérauts dont la Marche concerne la justice héraldique et qui a des disponibilités s’en saisit. A défaut, si aucun de ces Hérauts n’est disponible, un Maréchal. Il évalue la recevabilité de la demande vis-à-vis des lois héraldiques.
Si :
  • La demande relève de la justice directe, il l’indique et avertit le Roy d’Armes afin de lancer la procédure adéquate
  • La demande est recevable, la procure héraldique ouvre alors la collecte de témoignages écrits.
  • La demande n’est pas recevable, il en avertit le Roy d’Armes qui en notifie officiellement la décision motivée au greffe.


En cas de recevabilité de la demande, le Héraut en charge de la saisine ouvre la collecte de témoignages. A charge pour les parties concernées d’amener tout témoignage pouvant aider à la décision. Le Héraut peut de son propre chef contacter toute personne qui pourrait apporter des éléments intéressants à l’affaire, mais sans obligation. La période de saisine est de maximum 15 jours. Les témoignages se font uniquement par écrit [pas de screen, pas de citation de narration] et doivent parvenir endéans la période d’ouverture de saisine pour être valides. De même, ils doivent être déposés publiquement au greffe du Tribunal.

Passé ce délai, le Héraut en charge clôt la saisine et convoque le Collège Héraldique en salle du Tribunal Héraldique pour débat quant à l’affaire en cours. Le débat dure au maximum 10 jours. Si demande d’une majorité de Hérauts, un complément de témoignage peut être demandé, mais il doit être apporté endéans le délai des 10 jours de débats.
Le débat est audible de tous, mais seuls les Hérauts peuvent y intervenir. [Accès en lecture pour tous, seuls les hérauts peuvent écrire]. Si la saisine est issue d’un Héraut, celui-ci ne participe ni au débat, ni au vote. Si le débat semble se tarir et demeure une journée sans intervention, libre au Roy d’Armes ou au Collège des Maréchaux par blanc-seing de clore le débat et lancer le vote.

Au terme du débat, le vote quant à la culpabilité ou non est lancé en salle des votations dans le respect des règles internes de votes, sur une durée maximale de 7 jours. Le Héraut en charge de la saisine ne vote pas en ce qu’il représente la procure dans l’affaire. Si la culpabilité est décidée, la hauteur de la peine doit également être déterminée. Au terme du vote, le Roy d’Armes acte ou tranche selon qu’il y a égalité ou non et publie la décision motivée au greffe du tribunal où se trouve la saisine. En l’absence du Roy d’Armes, si blanc-seing a été décidé, le Collège des Maréchaux acte, tranche et publie. Le Roy d’Armes, ou à défaut si blanc-seing, le Collège des Maréchaux à l’unanimité, a droit de veto sur le vote du Collège Héraldique.

Echelle de sanctions
Les sanctions sont les suivantes par ordre de gravité :
  • simple blâme ;
  • sursis probatoire d'une sanction plus importante ;
  • dégradation, diminution ou enlaidissement du blason de l'intéressé ;
  • perte temporaire des droits de noblesse ;
  • rétrogradation d'un rang de noblesse,
  • réduction à l'état de roture ;
  • réduction à l'état de roture assortie d'un délai avant tout nouvel anoblissement (3 mois max).


Possibilités d’appel
L'Hérauderie est une institution royale de même titre que la Cour d'Appel, et un juge local ne peut retirer des titres de noblesse, et qu’il n'est donc point dans les attributions de la Cour d'Appel de traiter des destitutions et réhabilitations des titres de noblesse. C’est pourquoi, afin de préserver la possibilité des Nobles de faire appel exceptionnellement des sanctions les plus importantes que pourraient prendre le Collège Héraldique (rétrogradation d'un rang de noblesse, réduction à l'état de roture et réduction à l'état de roture assortie d'un délai avant tout nouvel anoblissement) seule la pairie, par délégation de l'autorité royale, est habilitée à recevoir et traiter ces demandes d’appel. Si un noble souhaite contester le jugement et la peine retenus par la Cour Héraldique, il peut donc saisir la Pairie, pour y faire appel.
Si la Pairie accepte le dossier il sera transmis à la Haute Cour de Justice qui statuera.
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MessageSujet: Re: Lois Heraldiques du Royaume   Lois Heraldiques du Royaume EmptyJeu 29 Sep 2011 - 0:00

Citation :
Chapitre VI – Du lignage noble et de l’hérédité

1 – Préambule
  • Le lignage noble est fondé sur une ascendance familiale directe dont les biens seront transmis par primogéniture simple ou par voie testamentaire.
  • Il appartient aux Hérauts d’armes ès généalogies de recenser et d'archiver les lignages nobles et de régler les successions de fiefs et de titres de noblesse. Tout Noble titré est donc invité à se faire connaître auprès des hérauts d’armes ès généalogies afin d’établir un document d’archive, attestant de leur ascendance et de leur descendance, qui sera gardé précieusement en la bibliothèque de la chapelle Saint-Antoine, à vérifier s’il est inscrit au registre le cas échéant et à veiller à ce que ce registre soit tenu à jour.
  • En cas contraire, la succession des titres de noblesse sera laissée au bon jugement de l’Hérauderie, qui pourra également décider, en l'absence d'héritier connu, leur rétrocession à la province d’origine. (Tous documents possiblement antidatés seront rejetés)
  • Les nobles doivent donc transmettre aux Hérauts leurs dispositions testamentaires (répartition des titres entre héritiers légitimes, exhérédation de tout ou partie des héritiers présomptifs ...), qui seront conservées scellées et secrètes au Scriptorium Saint-Antoine, et ne seront dévoilées qu'à leur trépas.
  • Au sujet des jumeaux, plusieurs théories cohabitant dans les coutumes et croyances, l'Hérauderie laisse à la discrétion des parents la désignation de l'aînesse lors de l'enregistrement de leur descendance.


2 – Du port des armes familiales
  • Chaque famille qui le désire se voit composer par le héraut de sa marche un blason qui sera enregistré dans son dossier à Saint-Antoine marquant son identité héraldique. Le blason devra être différent des armes de tout fief déjà répertorié et lui appartiendra en propre.
  • Seuls le chef de famille et son conjoint devant Aristote portent les armes familiales pleines. Les autres membres de la famille devant les briser afin de distinguer les différentes branches de la maison, la branche aînée porte seule les armes pleines et primitives. Les brisures seront proposées par le héraut ès généalogies chargé du dossier où à défaut du héraut de la marche et devront être validées avant toute utilisation. Les blasons, comme les fiefs seront transmis par primogéniture simple, sauf disposition testamentaire contraire.
  • Lors de l’union de deux familles, les armes familiales des deux familles peuvent être assemblées en de nouvelles armes qui feront office d’armes familiales pour la branche créée par l’union.
  • Les bâtards et les adoptés ne portent les armes familiales dûment brisées qu’avec l’autorisation du chef de famille et sous réserve de la validation desdites armes par un Héraut d’armes.


3 – Des mariages
  • Seuls les mariages aristotéliciens sont reconnus et valides. Seule la descendance issue de tels mariages est légitime. Nulle exception ne peut exister, y compris au sein des maisons royales.
  • Les époux portent les mêmes titres et les mêmes armes. Seule la chevalerie fait exception à cette règle, car la chevalerie est strictement personnelle. Si l’un des époux est régnant d’une province, son conjoint porte le même titre augmenté du terme de « consort ».
  • Si un contrat de mariage est conclu, copie devra être fournie aux Hérauts d’armes ès généalogies afin d’être validée ou amendée s’il y a lieu. Seul un contrat de mariage validé par l’Hérauderie royale de France pourra être appliqué dans la succession de fiefs.
  • Le fruit légitime d’une union noble sera lui-même noble, mais non fieffé. Pour convoler en nobles noces, il doit être doté par ses parents ou par quelque noble de son entourage. S’il convole en noces roturières, il perd sa noblesse. Seule la descendance légitime directe d'un ancien ou présent Roi de France fait exception au présent alinéa. La preuve de sa noblesse est alors sa figuration dans l'arbre généalogique de la Maison royale à laquelle il appartient.


4 – De la bâtardise et de l’adoption
  • Est considéré comme bâtard, et ipso facto comme non noble, tout fruit d’une union illégitime, non légitimé par mariage subséquent. Sont dits adultérins les bâtards issus de l’union illégitime de personnes liés à d’autres par un légitime mariage ou à Dieu par le sacrement de l’Ordre. Les bâtards sont exclus des successions nobles.
  • Est considérée comme adoptée toute personne reconnue administrativement par son tuteur, mais n’étant pas lié à lui par les liens du sang. Ils sont exclus des successions, car l’on hérite par la légitimité du sang et non par l’amitié.


5 – Des testaments
  • Pour être reconnu, un testament nobiliaire doit avoir été validé par l’Hérauderie royale de France. Il doit être daté et scellé de la main du testateur.
  • Un codicille est un document postérieur au testament qui vient l’annuler ou l’amender.
  • Un testament transmis post mortem est nul.
  • Toute disposition testamentaire est nulle si le légataire la répudie ou est incapable de la recueillir.


6 – Des qualités requises pour succéder
  • L’enfant mineur absent [non existant IG] orphelin de ses deux parents ne peut pas hériter si aucune tutelle féodale n’a été désignée par voie testamentaire.
  • Le majeur absent [non existant IG] ne peut pas hériter.
  • Celui qui a été condamné pour avoir donné la mort ou avoir tenté de la donner au défunt est indigne à lui succéder et comme tel exclu de la succession. La succession peut passer à ses enfants. Il ne peut disposer du douaire des fiefs dont il est indigne, lors même que la loi le lui accorde pour les fiefs de ses enfants mineurs.
  • Le testateur peut déshériter tout ou partie de sa descendance s’il la juge indigne de lui succéder. L’exhérédation doit être précisée dans le testament. On ne peut déshériter son conjoint.


7 – Des règles de succession
    a) Généralités
  • La succession s’ouvre par la mort [disparition de la fiche IG].
  • L’Hérauderie royale de France règle les transmissions de fiefs français et de toute autre chose dont elle a le ressort. Les autres dispositions sont réglées par les exécuteurs testamentaires.
  • Entre l’ouverture et la fermeture d’une succession, les allégeances sont suspendues.
  • Le titre de chevalier est personnel et n’est pas rattaché à un fief. Il ne peut pas être transmis.
  • La majorité est fixée à quatorze ans.
  • Pour pouvoir léguer ses fiefs, le noble défunt doit être baptisé. Il est donc préférable qu’il ait fourni auparavant son certificat de baptême.


    b) De l’ordre de succession sans contrat de mariage ni testament
  • La succession est déférée aux descendants du défunt par primogéniture simple.
  • Si l’héritier est mineur, il ne peut exercer les droits sur les biens dont il a hérités. Ses parents disposent du douaire et de la tutelle féodale jusqu’à sa majorité.
  • Si l’héritier mineur [n’existant pas IG] est orphelin de ses deux parents, il est considéré comme incapable de succéder.
  • S’il n’y a point d’héritier, le conjoint survivant dispose du douaire des terres jusqu’à son trépas. Ce douaire est intransmissible.
  • A la majorité des héritiers, si le conjoint survivant ne possède pas de terre en propre, il garde jusqu’à sa mort le fief le plus bassement titré de l’héritage en douaire jusqu’à son trépas.
  • Si la succession n’est constituée que d’un fief, il est transmis à l’héritier. Il est à sa charge de pourvoir son parent d’une terre noble afin qu’il ne retourne pas à la roture.


    c) De l’ordre de succession défini par contrat de mariage ou par testament
  • Le testateur ou les contractants peuvent désigner leur conjoint comme héritier de tous les droits sur tout ou partie de l’héritage, et non seulement du douaire.
  • On peut aussi décider de léguer une de ses seigneuries au conjoint survivant, la sortant ainsi du patrimoine héréditaire qui échera selon les règles de succession. L'on ne peut pas user de cette possibilité si la terre retourne à la province.
  • Ils peuvent convenir de ce qu’il adviendra des terres lors du remariage du conjoint survivant.
  • Si l’on n’a pas d’enfant ou qu’ils sont déshérités et que l’on n’a pas de conjoint survivant, l’on peut léguer le douaire de la terre à ses parents. Ce douaire n’est pas transmissible.
  • Selon les mêmes conditions, l’on peut léguer la terre à ses frères et sœurs ou à son cousinage légitime. Dans ce cas le fief est rétrogradé d'un rang (exception faite des baronnies et seigneuries). Peuvent léguer sans rétrogradation de rang les clercs ordonnés qui ont produit auprès des généalogistes la preuve de leur ordination et une attestation de l'Assemblée épiscopale de France certifiant qu'ils ont exercé effectivement leur ministère pendant une durée supérieure à trois mois, et sur le sol français.
  • L’on peut décider le retour du fief à sa province d’origine.


    d) De la déshérence
  • Lorsqu’il n’y a ni descendant ou bien qu’iceux sont déshérités, ni conjoint survivant, ni testament ou contrat de mariage réglant la succession en de tels cas, le fief est réputé avoir chu en déshérence. La province d’origine du fief procède à sa saisie féodale, et le fief peut être de nouveau octroyé en récompense de mérites et de hauts faits.
  • Les seigneuries dictes « issues de mérite », octroyées par les nobles fieffés, ne sauraient être léguées à descendance par testament et ne sont donc pas soumises aux règles de succession. Si le défunt vassal a fait connaitre sa volonté sur l'attribution de la seigneurie, la décision d'octroi à la descendance ou à l'époux survivant dépend du bon vouloir du suzerain.


    e) Du douaire
  • Le douaire est l’usufruit d’un fief. Le douairier peut jouir des fruits du fief (production agricole, rentes, taxes …).
  • Il ne peut cependant anoblir ni destituer de vassaux.
  • Le douaire est viager : il n’est point transmissible. Au décès du douairier, le douaire s’éteint.
  • Le douairier fait hommage ou allégeance à son seigneur comme le ferait un seigneur disposant de la plénitude de ses droits féodaux.
  • Disposition transitoire : En ce qui concerne les terres qui, selon une faiblesse de l’ancienne législation, possèdent un seigneur de plein droit et un seigneur douairier, le seigneur douairier est dispensé de la prestation d’allégeance et d'hommage.


8 – De la transmission des titres de son vivant
  • Il est loisible à un noble de léguer à ses héritiers tout ou partie de ses fiefs. Ils abandonnent alors tout droit sur lesdits fiefs légués.
  • Les héritiers auxquels les fiefs sont légués doivent être enregistrés auprès des Hérauts d’armes ès généalogies.
  • Lors d’une transmission partielle, le noble léguant doit garder la terre la plus titrée afin de ne pas déchoir.
  • Lors d’une transmission complète des fiefs, le noble léguant renonce à jamais à la noblesse.


9 – De la tutelle féodale
  • Il revient aux parents de désigner par testament ou par contrat de mariage un tuteur pour leurs enfants. Pour pouvoir exercer la tutelle féodale, c’est-à-dire l’administration des fiefs, ce tuteur doit être noble.
  • Dans certains cas [le mineur est joué] où les parents n’ont pas désigné de tuteur, l’Hérauderie royale de France peut désigner dans la famille de l’orphelin un tuteur féodal.
  • Le tuteur féodal règle les affaires courantes en bon père de famille et prête allégeance ou rend hommage au nom de son pupille pour les terres léguées.
  • Le tuteur féodal ne peut anoblir ni destituer les vassaux du fief.


10 - Des Maisons royales
  • Les familles d'où sont issues par le sang et légitimement un ou plusieurs anciens Rois de France, ou fondées par un ancien Roi de France, sont dites "Maisons royales".
  • Seul un lien de sang avec l'ancien ou actuel Roi de France membre de la famille autorise un membre de cette famille à se présenter comme "de la Maison royale de... [patronyme]". L'adoption ne permet pas de prétendre à cette étiquette, même si le chef de famille a donné son accord. Réciproquement, si l'ancien ou actuel Roi de France n'appartient à cette famille que par adoption, elle ne peut être dite "Maison royale".
  • Au sein des Maisons royales, les descendants directs et légitimes d'un actuel ou ancien Roi de France sont appelés s'ils le désirent "Altesses royales" et sont nobles.
  • Les Altesses royales peuvent augmenter leur blason familial dûment brisé d'un chef rappelant leur ascendance royale. Le chef est d'argent, chargé de lys soudés d'or. Le nombre de lys correspond au Roi dont sont issues les Altesses royales. La descendance légitime du premier Roi de France charge son chef d'un lys, celle du second Roi de France le charge de deux lys, ..., celle du cinquième Roi de France charge son chef de cinq lys, etc. Dans ce système, le point d'origine sera le règne de Béatrice de Castelmaure, en vertu du principe de non-rétroactivité, sans rien ôter des avantages acquis par les précédentes Altesses Royales.

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MessageSujet: Re: Lois Heraldiques du Royaume   Lois Heraldiques du Royaume EmptyJeu 29 Sep 2011 - 0:01

Citation :
Chapitre VII – Fonctionnement internes de la Hérauderie

1 – Rôle du Héraut (de manière générale)

Obligations générales
Roy, Maréchal et Hérauts jurent sur les Saintes Ecritures Aristotéliciennes de remplir féalement et loyalement leur office.
Ils doivent être objectifs, droits, neutres, diplomates, érudits, assidus à leur tâche et fidèles au Roy de France.
Ils jurent de défendre les droits des nobles du Royaume de France, de veiller à leurs devoirs et de sauvegarder toujours le haut-mérite de la noblesse de France.

Il leur revient de recenser la noblesse et les fiefs du royaume, blasonner ses armes, et veiller au mérite et à la non-dérogeance de la Noblesse de France.

Devoir de Neutralité
Les Hérauts, Maréchal et Roy d'armes sont ambassadeurs et représentants du Roy de France pour ce qui a trait de la Noblesse. Ils sont tenus à la plus stricte objectivité et neutralité dans l'exercice de leurs fonctions,
Il est loisible aux Hérauts d'être fidèles à la foi jurée et de combattre au sein des Osts royaux, ducaux et comtaux. Mais la vassalité ne les contraint nullement à tirer l'épée : par impératif de neutralité, ils peuvent se contenter d'être présents à l'Ost et d'y remplir les fonctions non-combattantes d'émissaire, d'ordonnance ou de conseiller.

Devoir de réserve
Les membres du Collège héraldique ont un devoir de réserve dans leurs activités autres.
Le devoir de réserve interdit qu'un Héraut contrevienne dans ses discours et prises de positions à l'intérêt de Sa Majesté.
Le devoir de réserve interdit qu'un Héraut prône le conflit avant que la diplomatie. Le devoir de réserve interdit que le Héraut use de son office royal pour favoriser et renseigner son armée, fut-elle royale, ducale, comtale, papale ou chevaleresque.
Enfin, le devoir de réserve exclut qu'un Héraut transgresse les délibérations à huis-clos de la salle des caducées, à la fin d'éviter toute pression extérieure.


2- Des différents types de marche

Différents types de Marches sont occupées par les Hérauts selon les besoins relevés. Toutes ces Marches sont sous la responsabilité d’un ou plusieurs Hérauts selon leur nature et sous la tutelle d’un Maréchal d’Armes selon une répartition décidée à la nomination du Maréchal. Le Roy d’Armes a autorité pleine et entière sur chacune d’elle.

Il est entendu que tout Héraut doit pouvoir blasonner ou décrire un blason, de même qu’il doit connaitre la législation héraldique. Cependant, selon la Marche qui lui est attribuée, certaines compétences supplémentaires sont attendues de sa part.



Provinces

Chaque Province du Royaume de France représente une marche provinciale, en ce comprise l’Ile de France.

La Hérauderie ayant entre autres pour charge et domaine les droits héraldiques, gestion des fiefs, blasonnements et couronnes, se doit aux conseils, aides et assistance envers les demandes de fiefs et seigneuries, du mieux qu'elle le peut dans le respect de l'historicité. Le Héraut Royal responsable d’une Marche héraldique provinciale doit ainsi être consulté pour tout octroi de Seigneurie. La Hérauderie a un droit inaliénable et un veto sur toute demande de seigneurie qui ne correspondrait pas à l’historicité ou au domaine octroyant. Le Héraut de la marche doit dès lors faire la preuve d’une connaissance précise de sa Province et ses particularités. Il doit habiter la Marche à tout moment, dès sa candidature pour la Marche. Toute absence hors des frontières de la Marche doit avoir l’aval du Roy d’Armes ou du Collège des Maréchaux le cas échéant.

Outre la gestion des fiefs nobles, ils siègent au Collège Héraldique, participent aux débats et votes.

Le héraut titulaire d’une Marche provinciale porte le nom héraldique de celle-ci et l’arbore en cry.

Généalogie

Il appartient aux Hérauts ès Généalogie de recenser et d'archiver les lignages nobles, afin que se puissent régler les cas de successions de titres de noblesse. En l’absence d’informations fournies en temps et heures, la Hérauderie peut également décider de la rétrocession des fiefs à la Province dont ils sont issus.
Outre la gestion des familles nobles, ils siègent au Collège Héraldique, participent aux débats et votes.

Les Hérauts es généalogie portent un nom héraldique en relation avec leur office et le porte en cry.
A ce jour, Sylvestre, Mnemosyne et Phylogène sont les noms héraldiques de ce type de marche.

Sigillographie

Les Hérauts sigillant ont la charge et la gestion des sceaux utilisés au travers du Royaume. Il leur revient de fabriquer les matrices et tenir les registres officiels des matrices usitées dans le Royaume de France.

Outre la gestion des sceaux, ils siègent au Collège Héraldique, participent aux débats et votes qui s’y tiennent.

Les Hérauts es sigillographie portent un nom héraldique en relation avec leur office et le porte en cry.
A ce jour, Estampes et Sigillant sont les noms héraldiques de ce type de marche.

Justice

Ces Hérauts ont en charge la procure judiciaire en cas de saisine du Collège héraldique sur une dérogeance ou un appel en justice héraldique. Ce sont des experts en justice héraldique maitrisant les lois héraldiques et sont les référents sur le sujet.
Ils collectent les témoignages lors de saisines et participent aux débats du Collège Héraldique pour éclairer ceux-ci en matière de droit. Cependant, ils ne peuvent prendre part aux votes et décisions de justice héraldique pour les dossiers dont ils ont la charge. Ils tiennent également les registres des décisions juridiques héraldiques.
Outre la justice héraldique, ils siègent au Collège Héraldique, participent aux débats et votes qui s’y tiennent à l’exception des votes concernant la justice directe et la justice collégiale.

Les Hérauts es Justice portent un nom héraldique en relation avec leur office et le porte en cry.
A ce jour, Astré et Dicé sont les noms héraldiques de ce type de Marche.

Ordres Chevaliers
Ces Hérauts sont issus de l’Ordre Royal dont ils sont le représentant. Ils sont soumis en outre à la législation propre des Ordres Royaux. Ils ont la charge de la gestion héraldique de leur Ordre et plus particulièrement des adoubements y ayant lieu. Ils doivent également veiller au respect du vivre noblement parmi les Chevaliers de leur Ordre.

Outre la gestion des Chevaliers de leur Ordre, ils siègent au Collège Héraldique, participent aux débats et votes.

Le Héraut titulaire d’une Marche chevaleresque porte le nom héraldique de son Ordre et l’arbore en cry.

Joutes
Ces Hérauts font offices d’arbitres et de juge dans les Joutes et tournois organisés dans le Royaume de France. Ils peuvent être aidés dans leur tâches et charges par d’autres Hérauts pour la vérification.
Ils sont habilité à désigné des arbitres de Joutes non Hérauts le cas échéant.

Outre la gestion des Joutes, ils siègent au Collège Héraldique, participent aux débats et votes.

Les Hérauts es Joutes portent un nom héraldique en relation avec leur office et le porte en cry.
A ce jour, Minerve est le nom héraldique de ce type de Marche.


3 – Des cumuls
Les cumuls sont interdits dans les cas suivants :

Au niveau royal :
  • Membre de l’Etat-major Royal(Capitaine), le Héraut a pour vocation la neutralité et non les armes
  • Justice Royale (Membre de la CA)


Au niveau ducal :
  • Régnant ou Régent, car l’on ne peut être juge et partie en matière héraldique. Néanmoins, le Héraut peut être suspendu le temps d’effectuer le mandat si le Roy d’Armes l’accorde.
  • Responsable militaire (Capitaine), le Héraut a pour vocation la neutralité et non les armes. De ce fait si les causes royales et la défense de la Province où le Héraut à son habitation restent autorisées (ce qui inclus la chasse aux brigands), tout autre fait d’arme notamment en terme d’attaque est interdit.
  • Membre du corps judiciaire (Juge)


Au niveau des Ordres Royaux :
  • Grand Maître d’un Ordre, car l’on ne peut être juge et partie.
  • Néanmoins, on peut être Grand Maître d’un Ordre et héraut d’une Marche autre que celle de l’Ordre



4 – Du Blanc-seing
En cas d’absence ou d’incapacité du Roy d’Armes, celui peut donner droit aux maréchaux d’armes d’œuvrer en son nom pour certaines décisions :
  • les contreseings ayant trait aux anoblissements quel que soit le rang
  • les sentences judiciaires, en ce compris les destitutions de justice directe.



5 - Motifs d’exclusion

Un Héraut peut être suspendu temporairement ou exclus du Collège Héraldique selon les circonstances.
Il revient au Roy d’Armes, ou au Collège des Maréchaux le cas échéant, de décider de l’un ou de l’autre.

Les motifs possibles de suspension des accès aux salles privées réservées au Collège tout en conservant son statut de Héraut sont les suivants :
  • Candidature à une autre Marche que celle dont on est titulaire : suspension le temps de la candidature
  • Etre partie dans une action en justice directe ou justice collégiale : suspension du droit de vote et d’intervention dans la salle des débats


Les motifs possibles de suspension du statut de Héraut sont les suivants :
  • Cumul avec une fonction ou charge relevant d’interdiction de cumul


Les motifs possibles d'exclusion définitive de l'assemblée des Hérauts sont les suivants :
  • manque d'assiduité ;
  • défaut de port des ornements héraldiques ;
  • défaut de publication des édits de la Hérauderie en chaque province sous la responsabilité du Héraut ;
  • défaut de tenue à jour des registres héraldiques ;
  • violation du devoir de réserve ;
  • violation des serments héraldiques ;
  • infamie personnelle rejaillissant sur la Hérauderie (en cas de condamnation infamante par une juridiction provinciale ou royale) ;
  • violation patente des édits de la Hérauderie ou du présent statut ;
  • insulte ou menace à autrui dans l'exercice de l'office héraldique ;
  • cumul avec une charge ou fonction faisant l’objet d’une interdiction.

Cette liste n'est pas exhaustive.

Citation :
Chapitre VIII – Hiérarchie interne

Préambule :
La Hérauderie de France compte cinq rangs et dignités : Roy d'Armes, Maréchal d'Armes, Héraut d'Armes, Poursuivant d'Armes et Chevaucheur d’Armes.

1 – Le Roy d’Armes

Définition et Rôle

Le Roy d'armes de France est l'officier d'armes le plus élevé.
Il est issu des rangs de la Hérauderie Royale.
Il nomme et reçoit les Hérauts après avoir constaté leurs connaissances des matières héraldiques et nobiliaires.
Il nomme les Maréchaux.
Il oriente et tempère les débats de l'assemblée des Hérauts.
Sa personne est inviolable et sacrée.
Il a droit de veto dument commenté sur toute décision héraldique.
Il a droit de justice qu’il délègue, s’il le souhaite, selon les procédures de justice directe et justice collégiale.
Il acte les contreseings d’anoblissement de mérite.
Il acte les décisions de justice héraldique directe ou collégiale.
Il gère la Marche d’Ile de France, peut éventuellement conserver la tutelle d’une autre Marche.
Il a pouvoir de conférer le blancseing aux Maréchaux d’Armes
Il est avant tout Héraut et tenu de se conformer au rôle, devoirs et droits liés à cette fonction.

Ornements
Le Roy d’Armes porte les ornements suivants qu’il reçoit lors de son intronisation :
  • couronne : Un cercle d'or, enrichi de rubis et de saphirs, surmonté de huit fleurons d'or ; quatre de fleurs de lys et quatre alternatifs formés de trois perles, posées en trèfle.
    Lois Heraldiques du Royaume Roydar10
  • cry héraldique : « Montjoye Sainct-Denys »,
    Lois Heraldiques du Royaume Rvy7er
  • caducées : Bâton d'un pied et demi de long (environ 45cm) et d'un pouce et demi de large (environ 4cm) recouvert de velours azuré semé de fleurs de lys d'or. Les extrémités sont enserrées dans un anneau d'or placé à un pouce du terme du caducée. La base est un hémisphère d'or cannelé. Le caducée est sommé d'une couronne fermée d'or
    Lois Heraldiques du Royaume Sfazup
  • tabard : Cotte d'armes de velours azuré armée d'une grande fleur-de-lys couronnée d'or à l'avant, à l'arrière et sur chaque demi-manche, qui sont des pendants de tissu tombant à hauteur des coudes en s'élargissant. Sur la manche droite est brodé d'or le cri « Montjoie-Saint-Denis » et sur la manche gauche le titre « Roy d'armes de France ». L'avant et l'arrière du tabard est composé de deux pans de velours couvrant le buste et le dos.


Mode d’accession/nomination
Un vote a lieu au sein du Collège Héraldique, qui propose ensuite un ou plusieurs noms au Grand Maitre de France.
Il est intronisé par le Roy de France (ou à défaut le Grand Maistre de France) sur proposition du Grand Maistre de France qui reçoit les propositions de la Hérauderie Royale.

Entrée en fonction
La prise d’effet de la fonction se fait dès l’annonce de Sa Majesté ou du Grand Maitre de France. Néanmoins une cérémonie d’intronisation peut suivre cette annonce.
Lors de cette cérémonie, le Roy d'armes de France preste serment de Grand Officier devant le Roy de France. En l'absence de ce dernier, le Grand Maistre de France reçoit le serment en son nom.
La cérémonie peut comporter une part plus héraldique où le Roy d’Armes reçoit ses ornements.
Cette intronisation n’est pas un adoubement, le Roy d’Armes n’est pas Chevalier par cette cérémonie.

2 – Les Maréchaux et le Collège des Maréchaux

Définition et Rôle
Les Maréchaux d'Armes de France sont des Hérauts d'Armes distingués parmi leurs pairs pour leur implication, leur tempérance et leur sagesse.
Ils sont nommés par le Roy d'Armes et peuvent être démis par lui.
Ils le secondent dans sa tâche et peuvent s'acquitter de missions ponctuelles.
Leur nombre est fonction des besoins de la Hérauderie.
Ils ont la tutelle des Marches Héraldiques et y agissent en tant que plénipotentiaire en cas de vacance de Marche sous leur responsabilité.
Ils disposent de certains droits supplémentaires propres au Roy d’Armes quand le blancseing leur est conféré.
Ils doivent avoir une Marche personnelle.
Ils sont avant tout Hérauts et tenus de se conformer au rôle, devoirs et droits liés à cette fonction.

Ornements
Lors de son serment, le Maréchal conserve son nom héraldique, mais reçoit les ornements suivants en remplacement de ceux qu’il portait :
  • caducées : Bâton d'un pied et demi de long (environ 45cm) et d'un pouce et demi de large (environ 4cm) recouvert de velours azuré semé de fleurs de lys d'or. Les extrémités sont enserrées dans un anneau d'or placé à un pouce du terme du caducée. La base est un hémisphère d'or cannelé. Le caducée est sommé d'une couronne fermée d'or.
    Lois Heraldiques du Royaume Sfazup
  • tabard : Cotte d'armes de velours azuré armée de trois fleurs de lys d'or à l'avant, à l'arrière et sur chaque demi-manche, qui sont des pendants de tissu tombant à hauteur des coudes en s'élargissant. Sur chaque manche est brodé le nom héraldique en lettres d'or. L'avant et l'arrière du tabard est composé de deux pans de velours couvrant le buste et le dos.


Mode d’accession/nomination
Selon les vacances et besoins, le Roy d’Armes choisit parmi le Collège Héraldique un ou plusieurs Hérauts qu’il nomme à discrétion Maréchaux. Il peut éventuellement consulter le Collège quant à son choix.
Toute nomination doit être officiellement et publiquement annoncée.

Entrée en fonction
A leur nomination, les Maréchaux d'Armes prestent serment devant le Roy d'armes de France.
Ce n’est qu’au terme de ce serment que le Maréchal prend ses fonctions.
Ledit serment est renouvelé à l'intronisation d'un nouveau Roy d'armes, si celui-ci les reconduit dans leurs fonctions.

Le Collège des Maréchaux
Ce Collège rassemble les Maréchaux. Lorsque le blanc-seing est délégué, pour certaines situations, il revient au Collège de prendre les décisions. Celles-ci se voudront collégiales.

3 – Les Hérauts et le Collège Héraldique

Définition et Role
Les Hérauts d'Armes sont Officiers Royaux assermentés et mandatés en le Royaume.
Ils sont nommés par le Roy d'armes et peuvent être démis par lui.
Chaque Héraut se voit confier une "Marche Héraldique" sur laquelle il a toute juridiction.
Leurs rôles sont définis dans les présents statuts et ses devoirs et droits sont fonction du type de Marche qui lui est attribué.

Ornements
Chaque Héraut d'Armes porte un nom héraldique, qui correspond à la marche pour laquelle il est nommé et respecte les critères du type de sa marche.
Ce nom doit être porté en Cry également.
Il porte également :
  • un tabard: Cotte d'armes de velours azuré armée de trois fleurs de lys à l'avant, à l'arrière et sur chaque demi-manche, qui sont des pendants de tissu tombant à hauteur des coudes en s'élargissant. Sur chaque manche est brodé le nom héraldique en lettres d'or. L'avant et l'arrière du tabard est composé de deux pans de velours couvrant le buste et le dos.
  • des caducées : Bâton d'un pied et demi de long (environ 45cm) et d'un pouce et demi de large (environ 4cm) recouvert de velours azuré semé de fleurs de lys d'or. Les bases cylindriques sont d'or, ornées de deux tores. Le caducée est sommé d'une couronne fermée d'or.
    Lois Heraldiques du Royaume Jzxu81


Mode d’accession/nomination
Le candidat Héraut doit faire la preuve de ses connaissances héraldiques générales mais également de ses connaissances dans le domaine propre au type de Marche pour laquelle il postule. Il doit également remplir les critères de neutralité et de réserve ainsi que les qualités attendues d’un Héraut.
Au terme de la procédure, les candidats retenus sont nommés.

Procédure d’accession.
  • En règle générale, le Roy d’Armes publie une annonce reprenant les Marches qui sont ouvertes à candidatures.
  • Hors de l’annonce d’ouverture de Marche, il est pas utile de postuler.
  • Les candidats disposent d’un délai, précisé dans l’annonce pour postuler.
  • On ne peut postuler qu’à une Marche à la fois.
  • Au terme du délai, les candidats reçoivent un questionnaire à compléter fonction de la Marche pour laquelle ils ont postulé. Une échéance est fixée pour la remise de ce questionnaire.
  • Une fois les questionnaires collectés, le Collège Héraldique débat de chaque candidature et celles-ci sont ensuite mises au vote.
  • Quand le vote est terminé, le Roy d’Armes tranche pour chaque Marche et appose éventuellement son veto.
  • Au terme de la procédure, les candidats retenus sont publiquement annoncés et nommés.
  • Il est loisible aux candidats non retenus de demander les raisons auprès du Roy d’Armes de France ainsi qu’un exemplaire du questionnaire corrigé.


Entrée en fonction
Dès la publication de leur nomination, les Hérauts sont invités à venir prêter serment devant le Roy d'armes de France.
Le Héraut reçoit à ce moment là son nom héraldique, son tabard et ses caducées.
Ledit serment est renouvelé à l'intronisation d'un nouveau Roy d'armes.

Le Collège Héraldique (ou Assemblée des Hérauts)
Le Collège Héraldique est composé de l'ensemble des Hérauts des Marches Héraldiques qui composent la Hérauderie Royale. Ses débats sont encadrés et animés par le Roy d'armes assisté des Maréchaux d'Armes.
Y siègent également, mais sans droit de vote, le Grand Ecuyer de France ainsi qu’un représentant des Hérauderies avec lesquelles des accords stipulant une telle présence ont été passé.

Le Collège légifère par édits ayant rang de législation royale. Lesdits édits sont débattus, puis après un vote éventuel, dûment contresignés par le Roy d'Armes de France. Ils seront lors publiés par chaque Héraut de Marche en la gargote de sa Province, et dans les délais les plus brefs.

Le Roy d'Armes dispose d'un droit de veto sur les décisions prises par vote, attendu que son contreseing est nécessaire pour valider tout acte officiel de la Hérauderie de France. Il a néanmoins le devoir d'expliquer ses décisions à l'Assemblée.

Les Hérauts ont devoir d’assister aux débats et y participer.

4 – Les poursuivants

Définition et Role
Les Poursuivants d'Armes sont des Officiers d'Armes de France.
Adjoints aux Hérauts, nommés et révoqués par eux, ils les secondent dans leur travail de recensement et de blasonnement. Chaque Héraut peut ainsi s'adjoindre un et unique Poursuivant, mais cela n'est pas une obligation. Ils doivent avoir fait la preuve d’un minimum de maitrise dans le domaine héraldique néanmoins.
La charge de Poursuivant d'Armes ne donne lieu à aucune incompatibilité et aucun pouvoir décisionnel. C'est une étape d'aguerrissement des candidats à la Hérauderie. En cas de vacance d'une Marche Héraldique, le nouveau Héraut a de plus forte chance d’être nommé parmi les Poursuivants d'Armes les plus impliqués sans que cela ne soit une obligation.
Le Poursuivant d’Armes est cependant tenu de se conformer au Huis Clos des locaux auxquels il accède et rester neutre dans ses interventions auprès de la noblesse de France.

Le Poursuivant peut, sur demande et acceptation du Maréchal de Tutelle et/ou du Roy d’armes de France, œuvrer comme témoin héraldique, au cas par cas, non en son nom, mais en celui du Maréchal d’Armes de Tutelle pour le cas des octrois de seigneuries issus de mérite.

Ornements
Le Poursuivant n’a aucun ornement (nom héraldique, cry, caducées) lié à la charge autre que le même tabard de charge du Héraut qu'il sert tourné du quart. Tout au plus peut il se targuer d’être au service du Héraut en charge.

Mode d’accession/nomination
Ils sont nommés et révoqués par le Héraut en charge, le Maréchal de Tutelle ou le Roy d’Armes en cas de vacation de la marche concernée.

Entrée en fonction
La charge de Poursuivant d'Armes donnera lieu à un serment au Héraut d’Armes de la Province avec le Roy d’Armes ou le Maréchal de Tutelle comme témoin héraldique de la chose. Dans ce serment il s’engage à être fidélité à l’institution, demeurer neutre et objectif et respecter le Huis Clos de la Hérauderie.

5 – Les Chevaucheurs

Définition et Rôle
Les Chevaucheurs d’Armes sont des apprentis en art héraldique. Ils ne sont pas assermentés, chaque Héraut peut en avoir jusqu’à 3 à son service.

Leurs rôles restent cantonnés à la communication (messager du Héraut) et à l’art héraldique (aides ponctuelles en termes de recherches, de blasonnement et de conception).

Ils sont soumis au Huis Clos des salles auxquelles ils ont accès que ce soit à Paris ou dans leur Marche locale

Ornements
Le Chevaucheur d’Armes n’a aucun ornement (nom héraldique, cry, caducées) lié à la charge. Tout au plus peut il se targuer d’être au service du Héraut en charge.

Mode d’accession/nomination
Ils sont nommés et révoqués par le Héraut en charge, le Maréchal de Tutelle ou le Roy d’Armes en cas de vacation du Héraut en charge.

Entrée en fonction
Dès nomination par le Héraut de la Marche concernée, ou à défaut, le Maréchal de Tutelle ou le Roy d’Armes.
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MessageSujet: Re: Lois Heraldiques du Royaume   Lois Heraldiques du Royaume EmptyJeu 29 Sep 2011 - 0:01

Citation :
Chapitre IX – Des modalités internes particulières à la Hérauderie

1 – Procédure interne pour débats et votes

Pour toute question soumise au vote, un débat préalable doit avoir lieu. Ce débat dure au maximum 7 jours. Ensuite la question est mise au vote en la salle des votations.
En cette salle, le Héraut dépose l’objet du vote, et à sa suite, la liste des Marches ayant droit de vote sur cet objet.

En face de leur Marche chaque Héraut dispose de 7 jours pour enregistrer son vote.
  • Pour un vote lié à un anoblissement : C’est le Héraut ou le Maréchal de Tutelle qui ouvre le vote. Il convient de se prononcer pour ou contre l’anoblissement ou s’abstenir. La décision devra être motivée.
  • Pour les votes liés à des candidatures : C’est le Roy d’Armes ou la personne à qui a été déléguée cette charge qui ouvre le vote. Il convient d’indiquer le nom du candidat choisi ou aucun. La décision devra être motivée.
  • Pour les votes liés à la justice directe : C’est le Roy d’Armes qui ouvre le vote. Il convient d’indiquer le type de peine retenu ou l’abstention. La décision devra être motivée.
  • Pour les votes liés à la justice collégiale : C’est le Roy d’Armes ou le Héraut ès Justice qui a suivi le dossier qui ouvre le vote il convient d’indiquer si l’on considère la personne coupable ou non coupable. Si l’on vote pour la culpabilité, selon la demande initiale du Roy d’Armes, un nouveau vote a lieu pour déterminer la hauteur de la peine, ou celle-ci est indiquée lors du vote initial.


Au terme du délai de vote, la personne qui a ouvert le vote fait la synthèse de celui-ci et des motivations indiquées. Eventuellement, il prépare le contreseing correspondant et mentionnant la motivation.

Le Roy d’Armes finalise le contreseing et le scelle, puis le publie.


2 – Procédure interne pour demande d’anoblissement

C’est le Régnant de la Province qui introduit la demande par l’entremise du Héraut de la Marche concernée ou le plénipotentiaire en cas de vacance.

Le Héraut dépose la demande dans son alcôve en modifiant éventuellement l’intitulé de celle-ci.

La patente fournie par le Régnant doit faire la présentation du candidat, ses titres actuels le rang et le fief souhaité ainsi que le relevé des mérites qui motivent sa demande. Le rang devra etre judicieusement choisi, l’on ne devient pas Duc/Comte ou Vicomte du jour au lendemain sauf cas exceptionnels.

Ne sont pris en compte que les mérites propres à la Province dont est issue la demande. Les mérites liés à des charges/missions royales, ecclésiastiques ou issues d’autres Provinces ne sont pas prises en compte. Il convient de préciser les dates et durée des charges et missions.

Les Hérauts étudient les hauts faits qui distinguent particulièrement le candidat et évaluent si ceux-ci méritent anoblissement ou pas. Une charge qui est effectuée à hauteur de ce qui est attendu généralement pour celle-ci n’illustre pas un mérite particulier. Il importe de bien illustrer en quoi s’est distingué le candidat lorsqu’il occupa la charge mentionné ou en quoi il s’est distingué des autres personnes dans la mission qui lui avait été confiée.

Dans le cas où la personne candidate aurait déjà un autre titre de mérite dans la Province concernée, ne sont pris en compte que les hauts faits s’étant déroulés depuis cet anoblissement. Si le dernier anoblissement relève d’un fief de retraite, l’anoblissement n’est pas pris en compte. De même que les faits accomplis durant le ou les mandats justifiant ce fief de retraite.

Le candidat ne peut avoir fait l’objet d’une condamnation par une juridiction ducale, comtale ou royale pour brigandage, sorcellerie, meurtre, escroquerie grave, trahison ou haute-trahison.

Il est demandé au Héraut de la Marche de remettre un avis sur la patente. De même qu’il est tenu compte de l’avis de l’Assemblée Nobiliaire de la Province si celle-ci a été consultée.

Suite au dépôt de la patente, s’ensuit la procédure de débats et de votes. Durant la période de débats, des compléments d’information pourront éventuellement être demandés au Régnant. Après le vote, le Régnant est informé de la décision du Collège Héraldique.

Si la réponse est positive, il est alors convenu avec le Régnant d’une date pour la tenue de la cérémonie d’anoblissement et l’échange de serment vassalique.
La cérémonie terminée, le Héraut publiera le contreseing en son nobiliaire, validant et légalisant l’anoblissement.
Il fera de même pour un éventuel refus.


3 – Procédure interne pour les octrois de SIM

La demande est à introduire auprès du Héraut de la marche concernée.
Si une liste des fiefs vassaux disponibles existe, le Héraut vérifie que les enluminures liées sont pretes. Dans le cas échéants, il répertorie la liste des fiefs et blasons liés et la soumet au choix du noble.
Une fois fixé le nom du fief, le Héraut transmet la demande (candidat + fief) à la Hérauderie pour vérifier si le blason est bien unique et si nul veto du Roy d’Armes ne s’applique à la demande.
En cas de validation, le Héraut et le noble demandeur conviennent d’une date pour la cérémonie.
Le Héraut agit comme témoin lors de cette cérémonie. Il vérifie que l’échange de serment vassalique est correct et complet et rédige le contreseing attestant de la vassalité du fief, de ses armes, de la demande du noble et de l’échange de serment entendu.
Il publie ensuite le contreseing et l’enregistre dans le nobiliaire de la province en la Chapelle Saint Antoine ;


4 – Procédure interne pour les Cérémonies d’Hommage

Lorsque la date de la Cérémonie est fixée avec le nouveau régnant, légitimement reconnu par Sa Majesté, le Héraut convie tous les nobles du ban à venir renouveler leur hommage à celui. Les missives sont envoyées au minimum In Gratibus afin d’éviter les pertes de messages. Le Héraut s’informe de même à ce moment là des éventuelles retraites des nobles concernés et si c’est le cas, transmets l’invitation au conjoint du noble.
Le Héraut a la charge de la bonne tenue de la cérémonie et agit comme témoin héraldique lors des échanges de serments.
Peu avant la fin de celle-ci, par précaution, il réitère l’invitation auprès des nobles n’ayant pas encore fait leur serment.
Au terme de la cérémonie, le Héraut relève le nom des nobles n’ayant pas rempli leur devoir et ne pouvant justifier une retraite spirituelle ininterrompue durant toute la durée de la cérémonie et n’ayant point de conjoint disponible pouvant faire serment en leur place. Il transmet cette liste au Régnant qui est alors libre de demander la destitution de ces nobles, ou pas.

La cérémonie se tient sur une journée. [IRL : sur 1 mois]
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MessageSujet: Re: Lois Heraldiques du Royaume   Lois Heraldiques du Royaume EmptyJeu 29 Sep 2011 - 0:02

Citation :
Chapitre X – Amendements intermédiaires

Citation :
Nous,LLyr di Maggio et d'Astralgan, Roy d'Armes de France,

A toutes et tous que la présente liront et entendront,

Salutations sincères,

Par la dite présente, rappelons :

Que selon les textes en vigueur, et notamment les Statuts du Royaume et d'autres textes postérieurs, toute nomination d'un héraut, officier royal, ne peut être fait que par le Roy d'Armes de France, Grand Officier de la Couronne chargé par sa Majesté de la réglementation et de la bonne gestion nobiliaire du Royaume.

Que Tout héraut doit être assermenté par ses serments sur l'honneur et le Livres des Vertus vis à vis de sa Majesté et sous acceptation du dict Roy d'Armes de France comme garant.

Que ces mêmes textes établissent que la hérauderie Royale est la seule qui puisse décider en la matière.

Qu'en conséquence, tout acte, quelque soit sa forme, incluant une nomination d'un héraut par un régnant de province est caduque.

Seul le Roy d'Armes de France peut nommer, acter et recevoir le serment d'un héraut, et ce depuis l'existence de la charte du Royaume.

Que nous rappelons qu'aucun particularisme ne peut être opposé ou passer outre une loi royale.

Que nous rappelons qu'il ne peut être opposé une quelconque coutume qui se serait établie illégalement en regard de la Charte du Royaume.

Qu'afin que nul ne puisse contester la vigueur et l'autorité de la présente, apposons notre scel.

Faict le Dix-neuvième jour du mois de mai de l'An de Grasce Mil Quatre Cent Cinquante Huit, sous le règne de nostre souverain bien aimé le Roy Levan le troisième de Normandie
    Lois Heraldiques du Royaume Sceaullyr24ht





Citation :
Nous, Thomas de Clérel, magnanime Duc de Dun-le-Roy, Roy d'Armes & Pair de France,

A toutes et tous que la présente liront ou entendront,

Au vu l'absence de bâton de maréchal de France dans les registres officielles de l'Hérauderie, alors que ceux-ci sont usés depuis fort longtemps, les ajoutons afin de pallier aux carences de nos registres.

De sorte que, les maréchaux de France nommés par le Connétable de France pourront porter : Deux bâtons d'azur, semés de fleurs de lys d'or, ornés d'or, , en sautoir derrière le blason.

Remercions par la présente Messire Miglia150 pour sa réalisation.

L'Amiral de France quant à lui pourra porter : Deux ancres d'or, aux trabes d'azur, fleursdelysées d'or.

Qu'enfin, procédons à la suppression des ornements suivants :

- Colonel Général de l'Infanterie
- Colonel Général de la cavalerie
- Grand Maître de l'Artillerie

Qu'afin que nul ne puisse contester la vigueur et l'autorité de la présente, apposons notre scel.

Faict le vingtième jour du mois de février de l'An de Grasce Mil Quatre Cent Cinquante Neuf.
Lois Heraldiques du Royaume Thomas5

Citation :
Informations sur les joutes.

L'officialisation :

Pour qu'une joutes soit officielle, il faut qu'elle soit encadrée et gérée par la Ligue des joutes. Il faut qu'elle comporte au moins 16 inscrits et qu'elle soit ouverte à tous nobles du royaume.


Les inscriptions :

Pour participer à un Tournoi, vous devez être noble, conformément aux articles mentionnés à ce sujet dans le Codex Levan. Les joutes sont exclusivement réservées à la noblesse.

Vous devrez faire passer à la personne chargée des inscriptions vos couleurs (blason) ainsi qu'un certificat de bonne santé (copie des caractéristiques ig).

Pour participer également vous ne pouvez pas être inscrit à plusieurs joutes en même temps. [Comme pour les allégeances, les joutes ont un déroulement de temps rp c'est sur celui-ci que l'on se base.]


Les règles d'un Tournoi :

Une joute se déroule en trois lances. A l'issus de ces trois lances, le vainqueur est celui qui a le plus de bris de lance à son actif ou à défaut, celui qui reste à cheval. Si à l'issus des trois lances on ne peut pas départager les jouteurs on continue le passage de lance jusqu'à ce que l'un des deux ai un bris de lance de plus ou soit désarçonné.

Si les deux jouteurs chutent de leur monture sans que l'on puisse les départager par bris de lance cela donnera lieu à un duel à l'épée. Le dit duel se déroule à pied, le premier qui arrivera à quatre touches sera déclaré vainqueur.


Les points, le classement et l'expérience :

Les points sont acquis par tour de Tournoi passé et proportionnellement au nombre de jouteurs inscrits pour le dit Tournoi. Ainsi un Tournoi ou il y aura 60 inscrits vaudra plus de points qu'un Tournoi à 16 inscrits, et c'est normal il y a plus de monde à vaincre.
Les points, quelques soit le tour où vous vous êtes arrêté, ne seront comptabilisés que si vous participez au Tournoi [Participation RP, campement ou Tournoi]

Le Classement se divise en deux partie :

Le classement annuel qui donne le nom du champion de l'année, celui qui a marqué le plus de points.

Le Classement permanent où chaque années les points sont ajouté et on observe les jouteurs qui ont acquis le plus de points sur les précédentes années.

L'expérience:

Elle s'acquière suite à la participation aux différentes Tournoi, celle-ci vous offre un bonus selon le nombre de participation que vous avez à votre actif.

[hrp]première participation = aucun bonus
entre 1 et 4 = 1 point
entre 5 et 9 = 2 points
entre 10 et 49 = 3 points
plus de 50 = 4 points[/hrp]


Fait le 26 Avril 1459, par Deedlitt de Cassel d'Ailhaud, dicte Minerve.

Lois Heraldiques du Royaume Deedli11

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MessageSujet: Re: Lois Heraldiques du Royaume   Lois Heraldiques du Royaume EmptyJeu 29 Sep 2011 - 0:02

Citation :

Ce 11e d'aout 1459, en la Chapelle Saint Antoyne

De nous, Perrinne de Gisors-Breuil, Roy d'Armes de France
A tout ceux qui liront, entendront, ou se feront lire,

Apportons notice complémentaire à l'article 5 - Motifs d'exclusion du Chapitre 7 du Codex Héraldique.

Faisons savoir qu'après discussion et vote, une précision quant au manque d'assiduité a été convenue :
Qu'à compter de maintenant, mais prenant effet pour les absences constatées depuis le début du mois de juin de cette année 1459,

- tout héraut avertissant mais s'absentant sans autorisation du Roy d'Armes pour une durée supérieure à 2 mois
- tout héraut n'avertissant pas d'une absence supérieure à deux mois

se verra exclu de la hérauderie dès la constatation de cette absence.

Et pour confirmer cette décision, apposons notre scel
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Citation :


De nous Perrinne de Gisors-Breuil, dicte "Montjoie", Roy d'Armes de France,
A tous ceux qui liront ou se feront lire,

Rappelons les éléments suivants faisant partie des coutumes du Royaume de France et usités durant le règne de Sa Majesté Levan :

Précision quant à l'article 2 du Chapitre II relatifs aux interruptions de mandat et droit à un fief de retraite.

Les précisions suivantes sont apportées, complétant l'article existant :

Il est considéré que
* si un mandat se voyait interrompu et que le feudataire subissant cette interruption reprend le pouvoir en sa province, nulle interruption ne sera prise en compte quant aux droits à un fief de retraite.
* si un mandat se voyait interrompu, il revient au régent légitime de statuer. Cependant que l'absence d'annonce officielle confirmant la légitimité du feudataire démis ne signifie pas que celui-ci demeure légitime.
* si nulle régence ne devait être légitimée, il revient au feudataire légitime suivant de statuer quant au droit au fief de retraite.

Ce rappel fait suite à discussions tenues en la Curia Regis et confirmation donnée par Sa Majesté Nebisa.
Fait en les bureaux de la Curia Regis, ce 2e de septembre 1459,
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Citation :

De nous Perrinne de Gisors-Breuil, dicte "Montjoie", Roy d'Armes de France,
A tous ceux qui liront ou se feront lire,

Apportons informations et communication sur le point suivant :

Il s’avère que la période s'écoulant entre l'élection du conseil et la reconnaissance du nouveau régnant d'une province est sujet à diverses interprétations quant au tenant de la loi et la légitimité dans sa Province.
C'est pourquoi nous tenons à re-préciser les choses à ce sujet.

Après discussion et réflexion, les précisions suivantes sont donc apportées :

Précisions et compléments quant à l'article 3 du Chapitre I du Codex Héraldique et à l'article 2 du Chapitre II relatifs au système vassalique, aux fins de mandature politique et aux fiefs de retraite.

Il est considéré que le mandat politique d'un feudataire se termine lors de l'élection du nouveau conseil de sa province. Dès lors, c'est ce terme qui fait foi vis à vis des textes héraldiques en vigueur quant aux droits au fief de retraite.

Cependant, étant donné qu'il y a lieu qu'une autorité demeure à la tête de la province tant qu'un nouveau régnant n'est point élu par le conseil et confirmé comme vassal de la Couronne, indiquons que le dit feudataire sortant et légitime se voit confié la régence légitime de facto et de là, la gestion en bon père de famille de la dite province tandis que se déroule l'élection du nouveau feudataire, en vertu des textes définissant les régences.

Qu'une mauvaise gestion durant cette régence peut suspendre le droit à un fief de retraite.

De même, le feudataire une fois élu est considéré comme régent temporaire de sa province, et ne recevra les pleins pouvoirs ou la confirmation de sa régence qu'une fois son serment vassalique formulé et confirmé par la Couronne de France.

-----------------------------
La hérauderie a débattu,
La Curia a discuté,
Sa Majesté Nebisa de Malemort a confirmé

Ce 29e d'Aout 1459, en les bureaux de la Curia Regis,

Lois Heraldiques du Royaume Sceauperrinnejaune

Citation :

De nous Perrinne de Gisors-Breuil, dicte "Montjoie", Roy d'Armes de France,
A tous ceux qui liront ou se feront lire,

Apportons informations et communication sur le point suivant :

Précision quant à l'article 2 du chapitre II relatif à la qualité du fief de retraite.

Il apparait que diverses notions implicites reliées au nombre de mandats effectués et aux fiefs de retraite déjà en la possession d'un noble ne soit point des plus claires aux yeux de tous.
C'est pourquoi après discussions, nous apportons la précision suivante :

En vertu des règles du présent article, au terme d'un premier mandat, le feudataire se voit ou non ouvrir le droit à un fief de retraite sous réserve de confirmation par celui-ci.
Le rang de ce fief est par défaut une vicomté, s'il s'agit d'un règne sans discontinuité ou régence.
Au terme d'un autre mandat dans la même province, consécutif ou non, le régnant se voir ouvrir le droit à une élévation du rang du fief de retraite dont il a ouvert le droit.

De cela découle :
1/- Que si le régnant ou régent renonce explicitement à un fief de retraite lors de son premier mandat politique, l'ouverture au droit d'octroi est close. Que dès lors, le prochain mandat effectué dans cette province, il ne peut s'agir d'ouverture au droit d'élévation puisque ne peut être élevé qu'un fief dont on dispose au préalable, mais plutôt à nouveau d'une ouverture au droit.
Ainsi par exemple, dans le cas de mandats légitimes et sans interruptions, si un regnant venait à renoncer à son ouverture au droit, puis quelques mois plus tard refaisait un mandat, mais ne renoncerait pas cette fois là, il s'ouvrirait le droit à une vicomté de retraite et non pas de duché/comté, ayant renoncé à la comptabilisation de son premier mandat dans sa renonciation officielle.

2/- Que si un noble ayant fief de retraite venait à se dessaisir de son fief de retraite pour une province ( par renonciation ou transmission par exemple), celui ci ne possédant dès lors plus de fief de type "de retraite" pour cette même province, tout prochain mandat de régnant qu'il effectuerait, lui ouvrirait le droit à l'octroi d'un nouveau fief de retraite selon les termes sus-cités.
Ainsi par exemple, un noble qui renoncerait à un ou plusieurs de ses fiefs dont un fief de retraite au profit de ses héritiers puis referait un mandat de régnant légitime et sans interruption, s'ouvrirait le droit à un vicomté de retraite.

Ce qui conforte l'importance pour tout régnant d'informer la hérauderie explicitement et dans les modalités et délais impartis dans le codex héraldique quant à sa renonciation ou sa confirmation à l'ouverture au droit d'octroi d'un fief de retraite ou son élévation.

-----------------------------
La hérauderie a discuté,
La Curia a commenté,
Sa Majesté Nebisa de Malemort a visé

Ce 2e de septembre 1459, en les bureaux de la Curia Regis,

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MessageSujet: Re: Lois Heraldiques du Royaume   Lois Heraldiques du Royaume EmptySam 21 Jan 2012 - 1:31

Citation :

    Nous, Ingeburge von Ahlefeldt-Oldenbourg, par la volonté de la Reine et du Grand Maître de France, Roi d'Armes de France, et ainsi connue sous le nom de Montjoie,

      Savoir faisons à tous présents et à venir qu'à la demande de Sa Très Aristotélicienne Reine de France, Sa Majesté Nebisa de Malemort Armantia, discussions ont été menées en collège héraldique et en la Curia Regis relativement à la disposition du chapitre I, paragraphe 4 des lois héraldiques royales stipulant que les ducs et comtes du royaume en exercice reconduits dans leur fonction au terme d’un mandat, que ce soit par suffrage ou selon les lois internes de leur province, n’ont pas obligation de renouveler leur serment à l’égard du souverain en ce que leur précédent engagement a toujours valeur; et que suite aux discussions susdites, il est apparu que ledit souverain étant celui, par sa voix et ses choix, donnant légitimité à ses vassaux grands feudataires, que c'est l'acceptation du serment d'allégeance ou d'hommage du souverain qui fait le feudataire et que cette possibilité limitant de fait l'étendue de l'autorité royale, le terme obligation ne doit pas être compris comme étant une alternative offerte auxdits vassaux mais bien comme l'apanage du souverain qui sera le seul à décider de l'opportunité d'une nouvelle prestation de serment, étant entendu que par défaut, les ducs et comtes en exercice reconduits devront se présenter en Salle du Trône du Louvre afin de renouveler l'engagement les liant à la Couronne de France et au titulaire d'icelle et que seuls bénéficiaires d'une dispense royale verront leur serment ainsi prorogé.


      En foi de quoi, afin que ce soit chose stable et ferme à toujours, nous avons signé de notre main et fait mettre et apposer notre sceau à cette présente annonce par nous faite et passée et donnée le dix-neuvième jour de janvier de l'an de grâce MCDLX.

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